Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié portant statut particulier du personnel d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques - chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrêtent :