Article 5
Au deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté, les mots : « sont présentées au président de la commission électorale dans un délai de quinze jours francs suivant la publication de cette mention » sont remplacés par les mots : « doivent être reçues par le délégué pour les élections dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de consultation mentionnée au Journal officiel de la République française ».
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