JORF n°191 du 19 août 1997

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Monteur raccordeur de réseaux de télécommunications et vidéocommunications par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis :
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et d'un contrôle en cours de formation.


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Version 1

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Monteur raccordeur de réseaux de télécommunications et vidéocommunications par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis :

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.

Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et d'un contrôle en cours de formation.