Article 1
L'épreuve facultative d'informatique créée dans les séries L, ES et S du baccalauréat général à compter de la session de 1998 est organisée sous forme d'un contrôle en cours de formation.
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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, modifié notamment par l'arrêté du 17 mars 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,
L'épreuve facultative d'informatique créée dans les séries L, ES et S du baccalauréat général à compter de la session de 1998 est organisée sous forme d'un contrôle en cours de formation.
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Cette épreuve est réservée aux élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics et privés sous contrat.
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Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot