Par délibération en date du 27 août 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre l'Association pour la communication et l'information et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter l'article 14 de la convention susmentionnée :
Radio : RBLV (07).
Décision d'autorisation : no 95-799 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel du 9 janvier 1996.
Motif de la mise en demeure : non-fourniture du rapport et des comptes de bilan et de résultats pour 1996.
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