Par délibération en date du 7 janvier 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à la convention conclue entre la S.A.R.L. CFM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dont le nom suit de respecter l'article 23 de la convention susmentionnée :
Radio : NRJ Beauvais (60).
Fréquence : 89,2 MHz.
Décision d'autorisation : no 92-784 du 25 août 1992 publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992.
Motif de la mise en demeure : non-fourniture du rapport sur les conditions d'exécution des obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour 1995.
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