JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 2 : Suspension et fin

Article L412-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et fin du classement au travail en cas de faute disciplinaire

Résumé Un chef de prison peut punir un détenu en l'excluant du travail ou en suspendant son classement au travail.

En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut :
1° Mettre fin au classement au travail ;
2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.

Article L412-8

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Suspension de l'affectation au travail en détention

Résumé Un détenu peut être arrêté de travailler pour des raisons de sécurité ou de discipline, mais pas trop longtemps.

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

Article L412-9

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Fin et suspension de l'affectation au travail en détention

Résumé Un détenu perd son poste de travail quand son contrat est résilié ou suspendu.

L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15.