JORF n°0047 du 25 février 2022

Sous-section 4 : Autres compétences

Article L784-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières de la Polynésie française pour les compétences de l'Autorité des marchés financiers

Résumé La Polynésie française applique des règles bancaires avec quelques ajustements.

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |------------------------------------------------|----------------------------------------------| | L. 621-18 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | | L. 621-18-1 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | | L. 621-18-2 | la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 | | L. 621-18-3 |l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020| | L. 621-18-4 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 621-18-6 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | |L. 621-18-8 à l'exception de son deuxième alinéa| l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 | | L. 621-19 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 621-20 | la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 | | L. 621-20-1 | l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 | | L. 621-20-3 | l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 | | L. 621-20-4 | la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 | | L. 621-20-6 | la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 |

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.