JORF n°0047 du 25 février 2022

Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

Article L774-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux intermédiaires en financements participatifs en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles pour les intermédiaires en financement participatif sont adaptées aux spécificités locales.

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables| Dans leur rédaction résultant de | |--------------------|---------------------------------------------| |L. 548-1 et L. 548-2|l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| |L. 548-3 et L. 548-4| l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 | | L. 548-5 | l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 | | L. 548-6 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021|

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au I de l'article L. 548-5, après les mots : « un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », sont ajoutés les mots : « tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, » ;
2° Le décret mentionné au II du même article est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
3° Au 12° de l'article L. 548-6, les mots : « mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dans la limite du prêt accordé par une personne morale à une collectivité territoriale et à ses établissements publics, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public ».