JORF n°0047 du 25 février 2022

Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations

Article L773-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux prestataires de services bancaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles bancaires françaises s'appliquent en Nouvelle-Calédonie avec des changements spéciaux pour la Caisse des dépôts.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| |L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa| la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | | L. 518-2-1 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | | L. 518-3 |l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 518-4 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-5 et L. 518-6 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | | L. 518-7 à L. 518-9 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-10 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | | L. 518-11 à L. 518-13 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-14 |l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019| | L. 518-15 à L. 518-15-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-15-3 | la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 | | L. 518-16 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-17 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | | L. 518-18 à L. 518-20 |l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 518-21 et L. 518-22 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | | L. 518-23 |l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 518-24 | la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 | | L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »