JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L834-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| | Au titre I | | |L. 810-1 à L. 812-2 | | |L. 813-1 à L. 814-1 | | | Au titre II | | |L. 820-1 à L. 821-6 | | |L. 821-8 à L. 822-3 | | |L. 822-5 à L. 824-12| |

Article L834-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au titre Ier, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : « des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale » ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
« La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. » ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-2. - Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. » ;

7° A l'article L. 822-2, les mots : « et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » sont supprimés ;
8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-3. - Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. » ;

9° A l'article L. 822-5, après les mots : « A ce titre, il », sont insérés les mots : « constate, fixe le montant de la contribution, ».