JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 2 : Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne

Article L722-9

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.