JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE

Article L721-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.