JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article L655-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables |Dans leur rédaction résultant de| |---------------------|--------------------------------| | Au titre I | | | L. 610-1 | | | L. 611-1 | | | L. 611-3 | | | L. 612-1 à L. 612-3 | | |L. 612-5 à L. 612-12 | | | L. 613-1 à L. 613-4 | | | L. 613-6 à L. 613-8 | | |L. 614-1 à L. 614-15 | Application de plein droit | |L. 614-16 à L. 614-19| | | L. 615-1 | | | L. 615-2 | Application de plein droit | | Au titre II | | | L. 621-1 à L. 621-3 | | | L. 622-1 à L. 622-4 | | | L. 623-1 | Application de plein droit | | Au titre III | | | L. 630-1 | | | L. 631-1 à L. 631-4 | | | L. 632-1 à L. 632-7 | | | Titre IV | | | L. 640-1 | | | L. 641-1 à L. 641-3 | |

Article L655-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
3° A l'article L. 611-1 :
a) Au 6°, les mots : « a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère » ;
b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
« 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. » ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. » ;
4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.