JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L614-2

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1.