JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 1 : Titre de séjour

Article L561-1

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV.