JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES

Article L158-1

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacune de ces collectivités.
Il se réunit une fois par semestre.
Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux de la collectivité concernée.
L'observatoire de la Guadeloupe est également compétent pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article L158-2

Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs.