JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2213-4

Une personne publique peut concourir au financement des investissements.

Article L2213-5

Les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des subventions et autres participations financières. Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat.