JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 4 : Chantiers de jeunesse

Article L123-7

Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.
Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.