JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 4 : Prise en compte de certaines affections antérieures au service

Article L121-9

Le taux de 100 % est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale d'une oreille, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.