JORF n°0261 du 11 novembre 2014

Chapitre II : Procédure d'urgence

Article L232-1

En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.

Article L232-2

La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation.
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives dans les conditions prévues à l'article L. 321-3.