JORF n°0108 du 10 mai 2011

PARAGRAPHE 2 : PRINCIPE DE LA SEPARATION ENTRE LES ACTIVITES DE TRANSPORT ET LES ACTIVITES DE PRODUCTION OU DE FOURNITURE

Article L111-7

La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.