JORF n°274 du 25 novembre 2004

Chapitre III : Examen des recours

Article L. 733-1

Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

Article L. 733-2

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.