JORF n°274 du 25 novembre 2004

Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »

Article L. 313-6

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».