JORF n°0102 du 26 avril 2020

II. - GARANTIES

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-2 > >

Article 16

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 6 > >

II.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 199 > >

Article 18

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à un prêt consenti par l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L423-19, Art. L423-27 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1635 bis N > >

> - Code de l'environnement > > > > > > - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > > Art. 46 > > > > > >
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