JORF n°121 du 26 mai 1990

Règlement du jeu instantané de la loterie nationale dénommé Banco

Article 1er

Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé <<Banco>>.

Article 2

Le jeu est fractionné en plusieurs émissions, chaque émission est répartie en blocs de 360000 tickets. Le prix de vente des tickets est fixé à 5 F.
La première émission sera effectuée, en principe, à partir du 28 mai 1990.
La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

Article 3

Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 66307 lots d'une valeur totale de 900000 F pour chaque bloc de 360000 tickets, conformément au tableau ci-après:
......................................................
75000 F

......................................................
34000 F

......................................................
25000 F

......................................................
180000 F

......................................................
55000 F

......................................................
72000 F

......................................................
90000 F

......................................................
144000 F

......................................................
225000 F

......................................................
900000 F

Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître le montant de ces lots, inscrit à l'emplacement prévu à cet effet, sur les tickets en leur possession en faisant disparaître par grattage la couche protectrice.

Article 4

Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de France Loto, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu'à 1000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par France Loto; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de France Loto.

Article 5

La date limite du paiement des lots est indiquée au verso des tickets. Après cette date, les lots seront atteints par la prescription.

Article 6

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.

Article 7

Les tickets restent la propriété de France Loto et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.

Article 8

Toute souscription au jeu &lt;<banco>&gt; implique l'adhésion au présent règlement.</banco>

Article 9

Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DU DECRET DU 22-07-1933.

Fait à Paris, le 4 mai 1990.

Le président-directeur général de France Loto,

G. COLE