Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 97-26 du 15 janvier 1997 portant convocation du collège électoral pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société RFO et aux services de communication audiovisuelle autorisés sur la collectivité territoriale de Mayotte la recommandation suivante, dont les dispositions s'appliquent à compter de la date d'ouverture de la campagne officielle, soit le 1er mars 1997, zéro heure.
I. - Couverture de l'actualité liée à l'élection
Les services de communication audiovisuelle veillent, lorsqu'il sera traité de l'élection cantonale à l'antenne, à respecter, dans le souci d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, un traitement équilibré entre les candidats en présence, les formations politiques auxquelles ils appartiennent et les personnalités qui les soutiennent.
Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'honnêteté et d'équilibre.
L'équilibre doit être réalisé pour les interventions en langue française,
d'une part, en shi-mahorais, d'autre part.
Les reportages portant sur une circonscription donnée devront rendre compte de toutes les candidatures.
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