JORF n°0274 du 25 novembre 2016

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016

Monsieur le Président de la République,
L'article 76 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation des outre-mer autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois, les mesures étendant à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que les dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Il existe à Mayotte un code du travail spécifique. C'est ce code du travail que la présente ordonnance vise à compléter et à enrichir afin de mettre à niveau le droit mahorais sur des sujets cruciaux relatifs à l'emploi.
La présente ordonnance vise à :

- transposer, en lieu et place de l'actuel dispositif de chômage partiel, le dispositif de l'activité partielle issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et reprenant les principes énoncés dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ;
- mettre en place à Mayotte le volet « aide » du contrat de génération issu de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.

L'article 1er modifie le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte.
L'article 1er modifie l'article L. 321-14 afin de reprendre, dans le code mahorais, les motifs de recours à l'activité partielle, à savoir en cas de fermeture temporaire de l'établissement ou partie d'établissement, de réduction horaire de travail pratiquée dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail ou de réduction collective de l'horaire de travail. Il prévoit que les salariés reçoivent alors une indemnité horaire versée par l'employeur correspondant à une part de leur rémunération antérieure. L'allocation versée à l'employeur est cofinancée par l'Etat et l'Unedic.
Il prévoit en outre que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Enfin, il reprend la possibilité pour l'autorité administrative de définir des engagements spécifiques en contrepartie de l'allocation tels que la mise en place d'actions de formation, de GPEC, etc.
L'article L. 321-15 est également modifié afin de prévoir que les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d'actions de formation.
L'article L. 321-16 définit le régime social et fiscal appliqué aux indemnités dans ce cadre.
L'article L. 321-17 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette sous-section.
L'article 2 modifie le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte afin d'y étendre le dispositif du contrat de génération créé par la loi du 1er mars 2013 précitée.
L'article L. 321-23 étend à Mayotte le dispositif du contrat de génération et en précise les trois objectifs, à savoir :

- faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi ;
- favoriser l'embauche et le maintien en emploi de salariés âgés ;
- assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Sa mise en œuvre est fonction de la taille des entreprises et est applicable aux entreprises de droit privé.
L'article L. 321-24 indique que seules les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cent salariés peuvent bénéficier de l'aide contrat de génération.
L'article L. 321-25 définit les modalités de l'aide.
L'article L. 321-26 indique que l'aide peut également être accordée aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cas d'une embauche de jeune de moins de trente ans dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.
L'article L. 321-27 prévoit que le versement de l'aide est assuré par Pôle emploi.
L'article L. 321-28 précise que les délégués du personnel doivent être informés des aides attribuées au titre de ce dispositif.
L'article L. 321-29 permet de fixer la durée et le montant de l'aide par décret. Il précise que le montant est calculé au prorata de la durée hebdomadaire de travail des salariés.
L'article L. 321-30 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces articles L. 321-24 à L. 321-29.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.