JORF n°0079 du 3 avril 2009

Rapport du

Monsieur le Président,

La présente ordonnance réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives a été élaborée dans le cadre de l'habilitation du VI de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions du domaine de la loi visant à adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie.

Dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle et d'enquête, les administrations et autorités administratives peuvent être conduites à pénétrer au domicile d'une personne privée.

Dans son arrêt Ravon c / France rendu le 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que la décision du juge autorisant cette visite devait pouvoir faire l'objet par la personne concernée d'un recours répondant aux exigences des articles 6, paragraphes 1 et 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La présente ordonnance a pour objet de réformer les dispositions régissant les visites administratives, afin de garantir à la personne concernée un accès effectif au juge. Elle renforce le droit de recours à l'encontre de la décision judiciaire ordonnant la mesure ainsi que le contrôle du juge sur le déroulement des opérations.

A cet effet, la présente ordonnance comporte des dispositions modifiant les visites réalisées dans la cadre du code de la santé publique (titre Ier) ainsi que les visites domiciliaires et saisies réalisées dans le cadre de la régulation des activités postales et des communications électroniques (titre II), de la régulation de l'énergie (titre III) et de la régulation des opérations spatiales (titre IV).

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La présente ordonnance décline pour diverses procédures de visites domiciliaires le dispositif des articles L. 16 B, L. 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes dans leur rédaction issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 précitée.

Conformément à ces dispositions, le contentieux de ces mesures est confié au juge des libertés et de la détention, statuant en matière civile.

La présente ordonnance prévoit, selon les dispositifs considérés, soit que les agents habilités ne peuvent pénétrer dans un domicile que sur autorisation du juge, soit que lorsque l'accès à des locaux leur est refusé, ces agents ne peuvent y pénétrer que sur autorisation du juge.

La décision du juge, rendue de façon non contradictoire, est notifiée à la personne concernée au moment de la visite ou postérieurement aux opérations lorsque cette personne n'est pas sur place au moment de l'exécution de la mesure. Elle est susceptible d'appel.

La visite est effectuée, aux heures légales, en présence de l'occupant des lieux ou de témoins. Il en est dressé procès-verbal.L'occupant des lieux peut faire appel à un conseil.

Le juge des libertés et de la détention peut, pendant le déroulement des opérations, être saisi aux fins de suspension ou d'arrêt de la visite. Cette saisine n'a pas d'effet suspensif.

Un recours portant sur le déroulement des opérations de visite est également organisé devant le premier président de la cour d'appel, qui pourra être saisi de contestations élevées après les opérations.

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