Le Fonds national d'amorçage a vocation à renforcer les fonds d'investissement intervenant à l'amorçage, afin d'améliorer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises innovantes, notamment celles qui se créent dans les secteurs technologiques prioritaires définis par la stratégie nationale pour la recherche et l'innovation (SNRI) : la santé, l'alimentation et les biotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies, l'urgence environnementale et les écotechnologies.
En application de loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le Fonds national d'amorçage sera constitué sous la forme d'un fonds commun de placement à risques (FCPR). En application de la loi susmentionnée et après avis favorable de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, il a été décidé de confier la gestion du Fonds national d'amorçage à la Caisse des dépôts et consignations, étant entendu que la Caisse des dépôts et consignations réalisera sa mission avec sa filiale CDC Entreprises, société de gestion agréée par l'AMF.
SOMMAIRE
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Nature de l'action.
1.1. Contexte et objectifs poursuivis.
1.2. Stratégie d'investissement.
1.3. Bénéficiaires.
1.3.1. Fonds bénéficiaires.
1.3.2. Entreprises bénéficiaires.
1.4. Cadre communautaire.
1.5. Plus-value du Fonds national d'amorçage.
1.6. Volume et rythme des engagements.
1.7. Missions de la Caisse des dépôts et de CDC Entreprises. -
Sélection des bénéficiaires.
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection.
2.2. Elaboration du cahier des charges.
2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion.
2.4. Mode et instances de décision et de suivi. -
Dispositions financières et comptables.
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur et de CDC Entreprises.
3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures d'un comptable du Trésor.
3.3. Versement des fonds.
3.4. Information de l'Etat sur les prévisions de décaissement des fonds.
3.5. Organisation comptable.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat. -
Organisation et moyens prévus de l'opérateur et de CDC Entreprises.
4.1. Organisation spécifique pour gérer le Fonds national d'amorçage.
4.2. Coûts de gestion. -
Processus d'évaluation.
5.1. Modalités et budget des évaluations.
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance. -
Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur.
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat.
6.2. Redéploiement des fonds. -
Suivi de la mise en œuvre des investissements par les fonds bénéficiaires dans les entreprises.
7.1. Contrats passés entre l'opérateur et/ou CDC Entreprises et les fonds bénéficiaires.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat ― déclenchement des tranches successives. -
Dispositions transverses.
8.1. Communication.
8.2. Transparence du dispositif.
8.3. Etendue du rôle de l'opérateur.
8.4. Autres activités.
8.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications.
8.6. Fin de la convention.
La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représenté par son directeur général, M. Augustin de Romanet, ci-après dénommé l'« opérateur » ou la « Caisse des dépôts ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les entreprises qui développent des innovations technologiques sont porteuses d'avantages compétitifs par rapport à leurs concurrentes à l'échelle mondiale et sont souvent porteuses d'un potentiel plus important de croissance. Ce sont aussi des entreprises qui ont des besoins en fonds propres plus importants, compte tenu d'une durée plus longue pour développer leur produit ou leur service et pour atteindre le marché.
Peu d'acteurs investissent en fonds propres dans les entreprises innovantes, au moment de leur création ou dans les phases de démarrage : principalement des fonds d'amorçage, certains fonds de capital risque, certains business angels. Durant ces phases très risquées où l'entreprise n'a pas encore de produit ou de service, les fonds d'amorçage jouent un rôle essentiel aux côtés des fondateurs, en les aidant à valider leur modèle économique et à constituer leur équipe. Ils accompagnent ainsi l'entreprise jusqu'au relais pris par d'autres investisseurs et si nécessaire au-delà.
En application de la loi susvisée et après avis favorable de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, il a donc été décidé (i) de confier à la Caisse des dépôts la gestion pour le compte de l'Etat des fonds devant être versés à partir du programme « Croissance des petites et moyennes entreprises » du budget de l'Etat, étant entendu que la Caisse de Dépôts réalisera sa mission avec sa filiale CDC Entreprises et (ii) de mettre en place un Fonds national d'amorçage, géré par CDC Entreprises, pour renforcer les fonds d'investissement intervenant à l'amorçage, afin d'améliorer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises innovantes, notamment celles qui se créent dans les secteurs technologiques prioritaires définis par la stratégie nationale pour la recherche et l'innovation (SNRI) : la santé, l'alimentation et les biotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies, l'urgence environnementale et les écotechnologies.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit : -
Nature de l'action
1.1. Contexte et objectifs poursuivis
Le Fonds national d'amorçage est une action du programme « Croissance des petites et moyennes entreprises » du budget de l'Etat (intégrée dans l'action 01 « Financement des entreprises innovantes »). Le programme « Croissance des petites et moyennes entreprises » a bénéficié d'une dotation supplémentaire au titre de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, dont 400 millions € au titre de l'action Fonds national d'amorçage.
Le Fonds national d'amorçage a vocation à renforcer les fonds d'investissement intervenant à l'amorçage, afin d'améliorer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises innovantes, notamment celles qui se créent dans les secteurs technologiques prioritaires définis par la stratégie nationale pour la recherche et l'innovation (SNRI) : la santé, l'alimentation et les biotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies, l'urgence environnementale et les écotechnologies.
Le Fonds national d'amorçage s'inscrit dans le cadre de la politique publique de soutien à l'innovation. Il s'inscrit dans la continuité de l'action lancée par les pouvoirs publics en 1999 visant à la constitution de fonds d'amorçage et confiée à l'époque à CDC Entreprises.
Le Fonds national d'amorçage sera constitué sous la forme d'un fonds commun de placement à risques (FCPR) et sera géré par CDC Entreprises, société de gestion agréée par l'AMF, conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
1.2. Stratégie d'investissement
Le Fonds national d'amorçage, comme les opérations de soutien à l'amorçage lancées par le passé par les pouvoirs publics, est un fonds de fonds, basé sur un principe d'intermédiation par des opérateurs privés : il investira dans des fonds existants ou en cours de constitution, gérés par des équipes de gestion compétentes à l'amorçage et qui investiront dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.
Le Fonds national d'amorçage investira selon les principes suivants :
― selon une approche d'investisseur avisé, basée sur la sélectivité dans le choix des fonds et équipes associées et sur la recherche de rentabilité ;
― en s'appuyant de manière préférentielle sur des équipes de gestion existantes avec une possibilité d'élargissement à de nouvelles équipes porteuses de nouveaux projets de fonds réunissant les conditions de succès nécessaires ; les fonds et équipes associées seront sélectionnés sur la base de critères exigeants, notamment l'expérience et les compétences réunies par l'équipe, la capacité d'accompagnement des entreprises, la stratégie d'investissement du fonds et la capacité à accéder à un flux de projets de qualité ;
― dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base du modèle économique du fonds (dimension de l'équipe, nombre d'investissements visé, capacité de refinancement recherchée) et des secteurs visés (certains secteurs étant plus capitalistiques comme les biotechnologies par exemple) ;
― de manière préférentielle dans des fonds dont les équipes arrivent à mobiliser des cofinancements publics et privés afin d'accroître l'effet de levier (notamment par apports des investisseurs tiers dans le fonds et capacités de co-investissement disponibles dans d'autres fonds sous gestion de l'équipe) ;
― dans des conditions permettant de garantir que les financements du Fonds national d'amorçage seront effectivement tournés vers l'amorçage d'entreprises innovantes, sans exclure les opérations de réinvestissement nécessaires ;
― en couvrant des secteurs technologiques prioritaires : la santé, l'alimentation et les biotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies, l'urgence environnementale et les écotechnologies.
L'intervention du Fonds national d'amorçage consistera soit à abonder des fonds existants, soit à constituer de nouveaux fonds pour répondre aux besoins sectoriels ou structurels identifiés.
Le Fonds national d'amorçage aura une durée de vingt ans, prorogeable avec l'accord de l'Etat après avis du Commissariat général à l'investissement. Sa période d'investissement sera de quatre ans prorogeable avec l'accord de l'Etat après avis du Commissariat général à l'investissement. Il investira des montants compris entre 5 et 35 millions €.
En complément de l'accompagnement apporté par les gestionnaires des fonds d'amorçage auprès des entreprises, il est envisagé de mettre en place, pour améliorer les performances des entreprises financées par le Fonds national d'amorçage et donc, in fine, améliorer le retour sur investissement pour l'Etat, un programme d'accompagnement destiné à ces entreprises : ce programme se déclinerait sous la forme d'une offre de services (formations, conseils, réunions d'information...) et viserait à aider l'émergence d'un réseau des entrepreneurs financés par le Fonds national d'amorçage, à accélérer la performance globale de ces entreprises, et à accompagner leur action dans trois domaines-clés que sont l'innovation, l'international et le développement durable.
1.3. Bénéficiaires
1.3.1. Fonds bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du Fonds national d'amorçage seront des fonds d'investissement :
― soit des fonds liés à des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur (« fonds de préamorçage ») et dédiés au financement et à l'accompagnement d'entreprises en phase d'amorçage. Par leurs liens privilégiés avec les sociétés de valorisation des organismes de recherche, des universités ou des grandes écoles, ils interviennent en tant que conseil dans le processus de valorisation de la recherche en contribuant à la réflexion stratégique qui précède la décision de création d'entreprise. Ils financent, selon une approche sélective, les entreprises créées et leur apportent un accompagnement stratégique ;
― soit des fonds autonomes de type fonds d'amorçage ou fonds de capital risque qui peuvent réaliser des investissements en phase d'amorçage. Ils peuvent prendre le relais des fonds de préamorçage et peuvent aussi financer des entreprises innovantes non issues de recherche publique.
Les fonds bénéficiaires du Fonds national d'amorçage seront des fonds d'envergure nationale ou des fonds d'envergure locale. En particulier, le Fonds national d'amorçage pourra s'appuyer sur les équipes de gestion des fonds régionaux existants ayant démontré leurs compétences à l'amorçage et capables d'élargir leur périmètre d'intervention à plusieurs régions.
Une cohérence d'ensemble sera recherchée entre les fonds d'amorçage qui seront financés par le Fonds national d'amorçage et les structures de valorisation de la recherche (SATT) qui seront financées par ailleurs dans le cadre du programme d'investissements d'avenir. De la même manière, les modalités d'investissement du Fonds national d'amorçage viseront à permettre le développement d'entreprises innovantes issues des projets soutenus au titre de l'emprunt national, notamment des pôles de compétitivité et des Instituts de recherche technologique.
Dans le cadre des décisions annoncées par le Président de la République le 4 mars 2010 en clôture des Etats généraux de l'industrie, le Fonds national d'amorçage visera également à mobiliser, au travers de ses différents investissements, un montant global de 100 M€ au bénéfice d'entreprises hébergées par les incubateurs mis en place par les grandes écoles et les universités ou créées par de jeunes diplômés ou étudiants issus des établissements d'enseignement supérieur.
Les principales caractéristiques des fonds bénéficiaires seront les suivantes :
― en terme de forme juridique : préférentiellement des FCPR ou, le cas échéant, des sociétés d'investissement ;
― en termes de durée du fonds : au maximum quinze ans, prorogeable avec l'accord du Fonds national d'amorçage ;
― en termes de période d'investissement : quatre ans, prorogeable avec l'accord du Fonds national d'amorçage.
A titre indicatif, le Fonds national d'amorçage pourrait financer de l'ordre de 20 projets de fonds pour un montant moyen de 18 millions €. Il est cependant difficile de prévoir, à un horizon de quatre à cinq ans (période d'investissement indicative), le nombre et la nature des projets qui seront financés par le Fonds national d'amorçage.
1.3.2. Entreprises bénéficiaires
Les bénéficiaires finaux du Fonds national d'amorçage seront les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, qui seront financées et accompagnées dans la durée par les fonds bénéficiaires directs du Fonds national d'amorçage.
Les entreprises bénéficiaires, au moment où elles recevront un premier financement du fonds bénéficiaire du Fonds national d'amorçage, répondront aux caractéristiques suivantes :
― de « petites entreprises » au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
― de moins de 8 ans ; et
― innovantes.
Le financement des entreprises par le fonds bénéficiaire du Fonds national d'amorçage sera réalisé selon les principes suivants :
― le financement initial interviendra en phase d'amorçage ou en phase de démarrage au sens communautaire ;
― la participation des investisseurs publics au capital de l'entreprise bénéficiaire devra être inférieure à 50 % du capital ;
― le refinancement des entreprises financées, en optimisant l'effet de levier par des investisseurs privés, sera possible ;
― dans tous les cas, le montant de chaque tranche de financement sera plafonné à 1,5 million € par entreprise et par période d'un an ;
― le financement prendra la forme de capital ou quasi-capital selon les conditions de marché, pari passu avec les autres investisseurs en cas de co-investissement ;
― les plans d'affaires des entreprises sous-jacentes financées devront comprendre des indications détaillées sur les perspectives de rentabilité du projet ;
― les stratégies de désengagement pour chaque investissement devront être claires et réalistes et compatibles avec la durée du fonds bénéficiaire.
1.4. Cadre communautaire
L'intervention du Fonds national d'amorçage s'inscrit dans le cadre des aides d'Etat au capital-investissement en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le présent programme fera l'objet d'une notification à la Commission européenne, et dans ce cadre l'opérateur sera associé au processus de notification. Les lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises définissent les principes qui permettront à la Commission européenne d'apprécier la compatibilité du dispositif du Fonds national d'amorçage avec le marché intérieur.
1.5. Plus-value du Fonds national d'amorçage
Le Fonds national d'amorçage inscrit dans le programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'opérateur. Il présente toutefois des articulations avec le dispositif FSI France Investissement, géré par CDC Entreprises et financé par la Caisse des dépôts, relayée depuis mi-2009 par le Fonds stratégique d'investissement.
Le dispositif FSI France Investissement a été lancé par les pouvoirs publics et la Caisse des dépôts en novembre 2006, en partenariat avec des investisseurs institutionnels privés. Au travers de ce dispositif, la Caisse des dépôts, et depuis mi-2009 le Fonds stratégique d'investissement, se sont engagés à investir 2,4 milliards d'euros d'ici 2012.
Les orientations d'investissement définies dans le cadre de ce partenariat public-privé privilégient l'investissement dans des fonds de capital risque et dans des fonds de capital développement dédiés aux petites et moyennes entreprises et fixent aux partenaires un objectif d'investissement minimum à l'amorçage à hauteur de 10 % des montants totaux investis (au travers de fonds d'amorçage ou de fonds généralistes dédiant une partie de leurs investissements à l'amorçage). Depuis l'origine, 1,5 milliard d'euros ont été engagés par les fonds de fonds publics et privés partenaires de FSI France Investissement, dont 140 millions € environ ont été alloués à des fonds réalisant des opérations d'amorçage.
Par rapport au dispositif FSI France Investissement qui poursuivra son action de soutien à l'amorçage jusqu'en 2012, le Fonds national d'amorçage s'articulera de façon complémentaire.
Le Fonds national d'amorçage renforcera par son action les fonds d'amorçage dédiés aux entreprises technologiques dans les secteurs prioritaires retenus par le programme d'investissements d'avenir, alors que le dispositif FSI France Investissement investira plus largement dans des fonds d'amorçage finançant la création d'entreprises dans tous les secteurs.
Le Fonds national d'amorçage renforcera les capacités d'intervention à l'amorçage des fonds d'amorçage ou des fonds de capital risque (dans ce dernier cas sous la forme d'une enveloppe dédiée à l'amorçage gérée par les gestionnaires de ces fonds), alors que le dispositif FSI France Investissement renforcera plus globalement les capacités d'intervention des fonds de capital risque (intervention à l'amorçage et/ou dans les phases ultérieures).
1.6. Volume et rythme des engagements
En application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le Fonds national d'amorçage sera doté de 400 millions €, sous réserve des déductions mentionnées à l'article 3.1, et constitué sous la forme d'un FCPR dont l'unique souscripteur sera l'Etat. L'engagement financier de l'Etat au titre du programme sera formalisé par la souscription des parts du Fonds national d'amorçage émises pour le montant susvisé.
Les montants correspondant à cet engagement financier seront décaissés progressivement, selon les principes suivants :
― le Fonds national d'amorçage investira progressivement (sur une période de quatre ans prorogeable) dans des fonds, en souscrivant soit des parts de fonds (FCPR) soit des actions de sociétés d'investissement ;
― les fonds bénéficiaires investiront eux-mêmes progressivement (sur une période de quatre ans prorogeable) dans des entreprises puis pourront refinancer ces entreprises au-delà de la période d'investissement ;
― les fonds bénéficiaires demanderont au Fonds national d'amorçage de libérer le montant de son engagement financier au rythme de leurs besoins financiers, et le Fonds national d'amorçage demandera à l'Etat de libérer le montant de son engagement financier au rythme des besoins exprimés par les fonds bénéficiaires.
Cette libération prendra la forme du paiement des montants souscrits libérés conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4.
Le rythme et le volume prévisionnels indicatifs des décaissements demandés à l'Etat, sur les cinq premières années, sont indiqués ci-après.
Tableau 1. ― Rythme et volume des décaissements prévisionnels
| |ANNÉE N|ANNÉE N + 1|ANNÉE N + 2|ANNÉE N + 3|ANNÉE N + 4| |----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------| | Décaissements. | 16 | 27 | 42 | 45 | 44 | |Décaissements cumulés.| 16 | 44 | 86 | 131 | 175 | | % du total | 4 % | 11 % | 21 % | 33 % | 44 % |
Les décaissements se poursuivront sur la durée de vie résiduelle du Fonds national d'amorçage, en fonction des appels de fonds émanant des fonds bénéficiaires. L'année N correspond à la première année d'activité du Fonds national d'amorçage (elle démarre au jour de la constitution du FCPR).
1.7. Missions de la Caisse des dépôts
et de CDC Entreprises
La Caisse des dépôts réalisera sa mission avec sa filiale CDC Entreprises, étant entendu que :
― CDC Entreprises adhérera à la présente convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre simple en ce sens à la Caisse des dépôts et à l'Etat (avec copie au commissaire général à l'investissement) ;
― CDC Entreprises s'assure que les engagements et obligations mis à la charge du fonds seront repris par le fonds lors de sa création ;
― la Caisse des dépôts se porte garante du respect par CDC Entreprises de la présente convention ;
― le versement des appels de fonds au titre des montants à souscrire ou à libérer auprès du Fonds national d'amorçage fait l'objet, après information de l'Etat, de virements en provenance du compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts au titre du 3.2, conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4.
- Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
Le Fonds national d'amorçage, constitué sous la forme d'un FCPR, sera géré par CDC Entreprises, société de gestion agréée par l'AMF, conformément au règlement général de l'AMF.
Dans ce cadre, le processus de sélection sera organisé selon les principes suivants :
― la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) du Fonds national d'amorçage sera déterminée par le règlement du FCPR, lequel sera proposé par la société de gestion, CDC Entreprises, et l'opérateur et validé par l'Etat, après avis du Commissariat général à l'investissement ;
― le processus de sélection sera géré par CDC Entreprises ; les projets pourront être présentés à CDC Entreprises pendant toute la période d'investissement du Fonds national d'amorçage (il n'y aura pas d'appels à projets successifs mais un appel à projets « permanent » sur toute la période d'investissement) ; les fonds et équipes de gestion associées seront sélectionnés sur les critères de sélection mentionnés ou fixés conformément au 2.3 sur la base des évaluations et vérifications approfondies auxquelles procèdera CDC Entreprises sur chacun des projets ;
― les décisions d'investissement seront prises par CDC Entreprises, conformément au règlement général de l'AMF ; CDC Entreprises consultera le comité de pilotage mentionné au 2.4 pour recueillir son avis sur les projets d'investissement avant de prendre sa décision ;
― CDC Entreprises rendra compte à l'Etat et au Commissariat général à l'investissement ainsi qu'à l'opérateur des investissements réalisés par le Fonds national d'amorçage et des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Ce compte rendu reprendra les indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.2.
Le calendrier prévisionnel indicatif de mise en œuvre du Fonds national d'amorçage est le suivant :
― d'ici fin juillet 2010 interviendront :
― la constitution du dossier de notification et communication à la Commission européenne ;
― la proposition du règlement du FCPR, proposé par CDC Entreprises et l'opérateur et validé par l'Etat, après avis du Commissariat général à l'investissement ;
― un mois après la validation du dispositif par la Commission européenne interviendront :
― la constitution du FCPR (souscription par l'Etat) et publication des critères de sélection ;
― le démarrage opérationnel du Fonds national d'amorçage : début de la période de sélection des projets et d'investissement dans des fonds.
2.2. Elaboration du cahier des charges
Le cahier des charges du Fonds national d'amorçage comprendra :
― le règlement du FCPR ;
― les critères de sélection des fonds et équipes de gestion associées.
La première rédaction du règlement et des critères de sélection est à l'initiative de l'opérateur, en lien avec les ministères concernés et avec le Commissariat général à l'investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le Commissariat général à l'investissement conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges et valide le cahier des charges.
Le règlement du Fonds national d'amorçage comprendra notamment les rubriques suivantes :
― le contexte et les objectifs du Fonds national d'amorçage (notamment la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
― la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) ;
― la période d'investissement et la durée de vie du Fonds national d'amorçage ;
― les relations avec le souscripteur unique ;
― la gouvernance (rôle de la société de gestion et mise en place du comité de pilotage) mentionné au 2.4) ;
― la rémunération et les frais ;
― la rémunération des fonds bénéficiaires, compatible avec des niveaux globaux de marché et qui prendra en compte les objectifs fixés par l'Etat, notamment en termes de développement du tissu industriel, de valorisation de l'innovation et de création d'emploi. Cette rémunération ne s'appuiera pas sur le système du « carried-interest » ;
― les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution à ce dernier des produits réalisés ;
― les modalités d'information du souscripteur (notamment les rapports de gestion qui comprennent l'information sur les indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5).
2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion
Les critères de sélection des fonds et équipes de gestion feront l'objet d'une information publique (notamment sur les sites internet des ministères concernés et de CDC Entreprises), sous la coordination du Commissariat général à l'investissement.
Les critères proposés pour la sélection des fonds bénéficiaires seront :
― l'expérience et compétence avérées de l'équipe de gestion en matière de capital investissement et d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes dans les secteurs technologiques visés (qualité de gestion, connaissance des technologies et des marchés) ;
― le dimensionnement adapté de l'équipe par rapport aux montants sous gestion et aux secteurs et cibles visés ;
― la capacité démontrée à accéder à un flux d'entreprises innovantes de qualité. Pour les fonds de préamorçage, des liens privilégiés avec un organisme de recherche ou d'enseignement supérieur (tel qu'universités et/ou grandes écoles) seront nécessaires et la capacité à développer des liens avec d'autres organismes dans les secteurs technologiques visés sera souhaitable ;
― la capacité à mobiliser des cofinancements publics et privés ;
― la capacité à répondre favorablement à des besoins de financement d'entreprises dans des secteurs prioritaires, identifiés par l'Etat ;
― la pertinence de la stratégie d'investissement proposée au regard de la stratégie du Fonds national d'amorçage (notamment en termes de choix sectoriels, de stratégie de financement et refinancement des entreprises et de typologie des bénéficiaires finaux) ;
― l'approche d'investisseur avisé : approche sélective, recherche de rentabilité, modèle économique viable ;
― la rémunération de l'équipe de gestion selon les conditions définies dans le règlement du FCPR ;
― l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie, notamment : indépendance des décisions prises vis-à-vis des souscripteurs du fonds (et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur le cas échéant), mise en place d'un organe de gouvernance réunissant les représentants des souscripteurs du fonds et examinant les conflits d'intérêt et les orientations concernant la gestion du fonds ;
― l'application des meilleures pratiques en matière d'information des souscripteurs du fonds ;
― les critères additionnels qui pourront être inclus dans le cahier des charges validés par le Commissariat général à l'investissement en application du 2.2.
Au-delà de la politique d'investissement, des objectifs pourront être fixés aux gestionnaires, sur la base de propositions faites par ces derniers en amont du processus de sélection : objectifs en nombre d'entreprises financées issues de la recherche publique, en nombre d'entreprises créées par de jeunes diplômés des grandes écoles ou des universités, en nombre d'entreprises liées à des pôles de compétitivité, notamment.
2.4. Mode et instances de décision et de suivi
CDC Entreprises consultera un comité de pilotage composé de représentants de la direction générale du Trésor, de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services de la direction générale de la recherche et de l'innovation et du Commissariat général à l'investissement pour recueillir son avis notamment sur les projets d'investissement avant leur réalisation.
Les décisions d'investissement seront prises par CDC Entreprises, conformément au règlement général de l'AMF.
Le suivi des investissements sera de la responsabilité de CDC Entreprises.
Un comité d'évaluation composé de personnalités qualifiées, de représentants des ministères chargés des finances, de l'industrie, de la recherche et de l'enseignement supérieur, du Commissariat général à l'investissement, d'OSEO, du Fonds stratégique d'investissement et de l'opérateur sera chargé du suivi et de l'évaluation de l'ensemble du dispositif mis en place par la présente convention.
Les rapports du comité d'évaluation seront transmis pour information à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.
La composition nominative du comité de pilotage et du comité d'évaluation sera validée par le Commissariat général à l'investissement, sur proposition de l'opérateur et des ministères concernés.
- Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières
de l'opérateur et de CDC Entreprises
En application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le Fonds national d'amorçage sera constitué sous la forme d'un fonds commun de placement à risques (FCPR). Au sens de la comptabilité de l'Etat, cette dotation s'assimile à une prise de participations. Il n'est pas prévu de fonds non consomptibles au titre du Fonds national d'amorçage.
Le Fonds national d'amorçage sera un FCPR à procédure allégée régi par les articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier :
― CDC Entreprises, en tant que société de gestion du FCPR, procédera à l'émission des parts pour un montant total maximum de 400 millions € ;
― les parts seront souscrites par l'Etat ; les parts donnent un droit de copropriété sur l'actif du Fonds national d'amorçage (qui correspond aux montants souscrits et libérés par le souscripteur, augmentés des produits nets et des plus-values nettes du fonds) ;
― les montants souscrits ne seront libérés par l'Etat sur demande de la société de gestion que progressivement, au rythme des besoins financiers des fonds bénéficiaires (selon les principes définis au 1.6) ;
― le paiement de ces montants libérés se fera conformément aux 3.3 et 3.4.
Le Fonds national d'amorçage sera doté de 400 millions €, déduction faite des dépenses liées à l'évaluation de l'action en application du 5, pour un montant de l'ordre de 0,05 % du montant total de l'action.
Les interventions financières du Fonds national d'amorçage seront principalement des investissements qui prendront la forme soit de parts de fonds d'investissement (FCPR), soit d'actions de sociétés.
Par ailleurs, le FCPR prendra à sa charge différentes dépenses, notamment :
― la rémunération de CDC Entreprises conformément au 4.2 ;
― les dépenses éventuelles liées aux investissements : CDC Entreprises pourra faire appel à des prestataires extérieurs pour les besoins de l'exécution des prestations au titre de la présente convention ;
― les dépenses liées au programme d'accompagnement, pour un montant maximum total de 0,75 % du montant de l'action.
L'effet de levier de l'action devrait permettre d'obtenir un plan d'investissement total de l'ordre de 570 millions €, sous l'hypothèse d'un apport de cofinancement égal à 50 % de l'apport public dans les fonds bénéficiaires (soit un partage public-privé à 2/3-1/3).
3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures
d'un comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de la Caisse des dépôts, dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère chargé de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, un compte de correspondant n° 446.1415 : CDC ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations consommables ― Fonds national d'amorçage.
3.3. Versement des fonds
La part des crédits ouverts par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 dédiée aux investissements et autres dépenses prises en charge par le Fonds national d'amorçage (FCPR) sera versée en 2010 à partir du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » (CAS PFE), programme 731, dont le responsable est le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat.
La part des crédits dédiée à l'évaluation sera versée en 2010 à partir du programme 322 « Croissance des petites et moyennes entreprises » dont le responsable est le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
L'ensemble des crédits sera versé sur le compte correspondant de la Caisse des dépôts ouvert au titre du 3.2, dans un délai de deux semaines à compter de la signature et de la publication de la présente convention.
Corrélativement à l'inscription des 400 millions € au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat sera titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition dudit montant, étant précisé que :
(i) La créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'opérateur au titre des fonds qui lui sont ainsi confiés deviendra exigible au fur et à mesure de la libération des montants souscrits visés en 3.1 ;
(ii) L'Etat délègue l'opérateur au paiement au Fonds national d'amorçage des montants souscrits et libérés visés au 3.1, conformément aux articles 1275 et suivants du code civil, étant précisé que l'opérateur pourra continuer à opposer au fonds les exceptions qui pourraient résulter, le cas échéant, de ses relations personnelles avec l'Etat ;
(iii) Les paiements effectués par l'opérateur en vertu de cette délégation viendront réduire d'autant la créance du Fonds national d'amorçage à l'égard de l'Etat au titre desdits montants et la créance de restitution de l'Etat à l'égard de l'opérateur au titre des fonds qui lui sont confiés.
CDC Entreprises ne réalisera un investissement pour le compte du Fonds national d'amorçage dans un fonds bénéficiaire qu'après la validation du règlement du fonds bénéficiaire correspondant mentionné au paragraphe 7.1.
3.4. Information de l'Etat sur les prévisions
de décaissement des fonds
L'opérateur, via sa filiale CDC Entreprises, est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel indicatif de décaissement des fonds déposés sur le compte de correspondant ouvert au titre du 3.2 qu'il transmet trimestriellement au Commissaire général à l'investissement, à la direction générale du Trésor et à l'Agence France Trésor. Ce calendrier de décaissement sera cohérent avec le rythme d'investissement du Fonds national d'amorçage et avec le rythme d'investissement des fonds bénéficiaires dans les entreprises.
A chaque appel de fonds, l'opérateur, via sa filiale CDC Entreprises, informe l'Etat, en tant que souscripteur du Fonds national d'amorçage, des opérations d'appel de fonds qui affectent en débit le compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts au titre du 3.2, au moins dix jours ouvrables avant la date limite de versement. Ce délai pourra être inférieur lorsque les circonstances justifieront un délai plus court, étant précisé que ce délai ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables. CDC Entreprises indique le montant concerné ainsi que le nom des bénéficiaires.
Cette information est communiquée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, ainsi qu'au directeur de l'Agence des participations de l'Etat.
L'opérateur fera réaliser les versements correspondant à l'appel de fonds, au bénéfice du FCPR, en application de la délégation visée au 3.3.
3.5. Organisation comptable
CDC Entreprises mettra en place une comptabilité propre au FCPR et produira des comptes annuellement.
L'opérateur communiquera à la direction générale des finances publiques, pour chaque exercice du Fonds national d'amorçage, avant le 15 janvier de l'année suivante, les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations de gestion réalisées pour son compte par le Fonds national d'amorçage au titre de l'exercice précédent. Ces informations comportent notamment le nombre d'investissements réalisés et les montants versés aux fonds bénéficiaires au cours de chaque exercice.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
En tant que souscripteur des parts du Fonds national d'amorçage, l'Etat a vocation à recevoir en recettes du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » un montant égal au maximum au montant souscrit libéré ainsi qu'un montant égal au montant des produits nets et des plus-values nettes du fonds.
Il faut souligner que, compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, ni l'opérateur ni CDC Entreprises ne peut garantir à l'Etat le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour les besoins du Fonds national d'amorçage.
- Organisation et moyens prévus de l'opérateur
et de CDC Entreprises
4.1. Organisation spécifique pour gérer
le Fonds national d'amorçage
CDC Entreprises est l'acteur de référence pour les activités de soutien au capital investissement financées par les pouvoirs publics. Depuis 1994, CDC Entreprises s'est vu confier la gestion de plusieurs fonds de fonds financés par l'Etat (Fonds public pour le capital risque, FPCR 2000, FFT3), et a également été l'opérateur chargé de la mise en place des fonds d'amorçage financés par l'Etat, dans le cadre des mesures de soutien à la création d'entreprises innovantes en 1999.
La gestion du Fonds national d'amorçage par CDC Entreprises s'inscrit donc dans la continuité des activités déjà confiées par l'Etat à CDC Entreprises. De plus, CDC Entreprises tient actuellement une place essentielle sur le segment de l'amorçage où elle est présente dans presque tous les fonds d'amorçage existants, au plan national comme au plan régional.
CDC Entreprises mobilisera l'ensemble de ses équipes d'investissement (quinze investisseurs pour les activités de fonds de fonds), ainsi que ses équipes de middle office et back office pour la gestion du Fonds national d'amorçage (sans qu'elles y soient exclusivement dédiées).
4.2. Coûts de gestion
CDC Entreprises percevra une rémunération pour la gestion du fonds national d'amorçage. Cette rémunération sera prise en charge par le fonds (y compris ses évolutions éventuelles) et sera fixée dans le règlement du Fonds national d'amorçage.
Sur une première période de deux ans, CDC Entreprises percevra une rémunération forfaitaire proportionnelle à la taille du fonds géré. Au terme de cette période, ce montant sera ajusté sur la base des coûts complets constatés par CDC Entreprises.
CDC Entreprises fournira une estimation des coûts complets au Commissariat général à l'investissement sur la base des éléments de comptabilisation disponibles.
- Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique et économique de l'action devra être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés par le Fonds national d'amorçage, sous la direction du comité d'évaluation.
Ainsi, l'opérateur consacrera environ 0,05 % des crédits confiés par l'Etat issus de l'emprunt national à l'évaluation des projets financés. Les évaluations devront être menées par des équipes ou des prestataires internes ou externes spécialisées et porteront sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs et indicateurs de performance fixés en application de la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
Les résultats des évaluations annuelles seront transmis au Commissaire général à l'investissement.
Lorsque CDC Entreprises contractualise avec les fonds bénéficiaires (dans le cadre du règlement ou des statuts du fonds bénéficiaire ou, si nécessaire, dans le cadre d'une convention particulière), le contrat ou la convention prévoit les modalités de production et de transmission par les fonds bénéficiaires des données nécessaires à ces évaluations annuelles.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
Des objectifs et indicateurs de performance sont fixés par l'Etat, sur proposition initiale conjointe de CDC Entreprises et de l'opérateur. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement.
Les principaux objectifs et indicateurs de performance relatifs au Fonds national d'amorçage sont les suivants :
― un objectif portant sur les résultats intermédiaires à savoir :
― le déploiement du Fonds national d'amorçage (les indicateurs correspondants étant le nombre de fonds investis et le montant investi dans les fonds) ;
― des objectifs portant sur les résultats finaux à savoir :
― le soutien au financement des entreprises innovantes (les indicateurs correspondants étant le nombre d'entreprises financées, et le montant investi dans les entreprises financées) ;
― la création d'emplois (les indicateurs correspondants étant les effectifs cumulés dans les entreprises financées) ;
― la contribution à l'activité économique (l'indicateur correspondant étant le chiffre d'affaires cumulé dans les entreprises financées) ;
― la valorisation de la recherche publique (les indicateurs possibles étant le nombre de brevets valorisés par les entreprises financées, le nombre de contrats de recherche passés par les entreprises financées avec des organismes de recherche ou des universités...) ;
― l'effet de levier sur le financement privé (les indicateurs possibles étant le pourcentage du nombre des entreprises financées ayant au moins un investisseur institutionnel privé à leur capital, le montant des capitaux privés investis dans les fonds bénéficiaires...) ;
― la réussite des entreprises financées (les indicateurs possibles étant le nombre d'entreprises sorties en situation d'échec ; le nombre d'entreprises sorties en situation favorable) ;
― la performance financière (les indicateurs possibles étant les plus ou moins-values réalisées ; les plus ou moins-values latentes, les indicateurs tels que TRI, DPI et TVPI) ;
― un objectif relatif à la qualité de la gestion de CDC Entreprises, notamment en termes de gestion financière des actifs générés par les interventions du Fonds national d'amorçage, à savoir :
― respect des dispositions prévues par le règlement du FCPR en matière d'appels de fonds et de distributions.
L'Etat peut préciser ou compléter ces objectifs et indicateurs en cours de convention en informant préalablement l'opérateur avec un délai suffisant au regard de ses obligations en matière d'évaluation, étant précisé toutefois que l'opérateur et CDC Entreprises ne seront tenus que de faire leurs meilleurs efforts pour répercuter dans la mesure du possible aux gestionnaires des fonds bénéficiaires ces précisions et compléments.
Aucun objectif sur le rythme d'investissement (dans les fonds ou dans les entreprises) n'est proposé car cette approche est incompatible avec l'approche d'investisseur avisé qui est préconisé tant pour le Fonds national d'amorçage que pour les fonds bénéficiaires.
- Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
L'opérateur transmet tous les trimestres au Commissariat général à l'investissement un rapport intermédiaire synthétique comportant les informations suivantes :
― l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans des fonds réalisés par le Fonds national d'amorçage ;
― l'actualisation du calendrier prévisionnel de décaissement des crédits ;
― le bilan des crédits appelés et des crédits déjà consommés ;
― les résultats des indicateurs sur les résultats intermédiaires.
En cas de besoin, ces informations sont transmises par l'opérateur au Commissariat général à l'investissement dans les meilleurs délais possibles, sur demande de ce dernier.
Le Commissariat général à l'investissement assure la diffusion interministérielle des rapports transmis par l'opérateur.
Le comité d'évaluation visé au 2.4 se réunira tous les semestres afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
L'opérateur informe sans tarder les services du Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, il transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement, aux ministères concernés, un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes :
― l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans des fonds réalisés par le Fonds national d'amorçage ;
― le calendrier prévisionnel de décaissement des crédits et état des crédits déjà consommés ;
― les résultats des indicateurs de performance mentionnés au 5.2 (tous les indicateurs sur résultats intermédiaires et une partie des indicateurs sur résultats finaux).
Pour toutes transmissions de rapports et d'informations mentionnées ci-dessus, l'opérateur utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil sera réalisé par l'opérateur sur le fondement des informations reçues des fonds bénéficiaires en application des contrats et conventions mentionnés au 7.1. L'actualisation sera réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, sur demande du Commissariat général à l'investissement, dans la limite des informations obtenues à cette occasion auprès des fonds bénéficiaires.
Par ailleurs, l'opérateur fournit au Commissariat général à l'investissement dans les meilleurs délais possibles, sur demande de ce dernier, toute information en sa possession utile au suivi de la bonne exécution du programme.
6.2. Redéploiement des fonds
S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur en application du 6.1 ou des évaluations annuelles des investissements, mentionnées au 5.1, que la présente convention n'est pas respectée, que les crédits sont utilisés de manière sous-optimale ou la totalité des crédits qui lui sont confiés ne sont pas utilisés, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
― résultats des indicateurs insuffisants au regard des objectifs fixées ;
― rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
― retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou impossibilité de sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du Commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
En toutes hypothèses, tout redéploiement devra être notifié à l'opérateur au moins trois mois à l'avance.
- Suivi de la mise en œuvre des investissements
par les fonds bénéficiaires dans les entreprises
7.1. Contrats passés entre l'opérateur
et/ou CDC Entreprises et les fonds bénéficiaires
L'opérateur suit les investissements réalisés par le Fonds national d'amorçage dans les fonds bénéficiaires sélectionnés.
Il effectue une revue préalable, pour chaque fonds bénéficiaire, du contrat passé avec les gestionnaires qui prend la forme du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société). Cette revue consiste à vérifier qu'il comprend les points suivants :
― le contexte et les objectifs du Fonds national d'amorçage (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
― la politique d'investissement du fonds bénéficiaire (à savoir ses règles et ses objectifs) ;
― la période d'investissement et la durée de vie du fonds ou de la société ;
― les relations avec les souscripteurs des parts ou autre titres émis par le bénéficiaire ;
― la gouvernance (type d'organe de direction, existence d'un comité consultatif d'investissement) ; à cet égard, CDC Entreprise pourra participer à la gouvernance du fonds bénéficiaire (comité consultatif d'investissement) ;
― la rémunération et les frais ;
― les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.
Si nécessaire, une convention particulière est conclue entre l'opérateur ou CDC Entreprises et les fonds bénéficiaires pour obtenir des fonds bénéficiaires les engagements suivants :
― les gestionnaires devront communiquer les informations financières relatives au fonds et aux investissements du fonds, selon les standards recommandés par l'EVCA (European Venture Capital Association) et mettre en place un tableau de bord comportant des indicateurs correspondant aux indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.2 et le transmettre régulièrement à l'opérateur ;
― il sera également demandé aux gestionnaires des fonds bénéficiaire, de mentionner dans leur communication l'Etat en tant que financeur du fonds et des entreprises bénéficiaires de ses investissements ;
― au-delà de la politique d'investissement, des objectifs pourront être fixés aux gestionnaires, sur la base de propositions faites par ces derniers en amont du processus de sélection, à savoir meilleurs efforts pour la recherche d'investisseurs privés dans le fonds (notamment les industriels concernés par les secteurs visés), objectifs en nombre d'entreprises financées issues de la recherche publique, en nombre d'entreprises créées par de jeunes diplômés des grandes écoles ou des universités par exemple.
Aucun objectif sur le rythme d'investissement dans les entreprises ne devra cependant être fixé (incompatible avec l'approche d'investisseur avisé).
Toute modification du contrat ou de cette convention sera soumise à l'accord de l'opérateur selon les dispositions prévues par ledit contrat ou ladite convention.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat ―
déclenchement des tranches successives
L'opérateur suit, par tous les moyens qu'il juge utiles, la mise en œuvre du contrat et, le cas échéant, de la convention mentionné au 7.1.
Il sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est semestrielle. Lors de cette réunion, les gestionnaires rendent compte de la situation des entreprises financées par les fonds bénéficiaires.
De façon plus générale, l'opérateur rend compte de l'état d'avancement des investissements du Fonds national d'amorçage et de l'activité d'investissement des fonds bénéficiaires au Commissariat général à l'investissement dans les conditions mentionnées au 6.
S'il s'avère que les gestionnaires du fonds bénéficiaire ne respectent pas le contrat et, le cas échéant, la convention, passée avec l'opérateur ou CDC Entreprises, ce dernier prendra toutes les mesures utiles pour que les dispositions du contrat ou de la convention soient respectées. En cas de nécessité, les actions engagées par l'opérateur, conjointement avec les autres souscripteurs des fonds bénéficiaires, pourront conduire à confier la gestion du fonds bénéficiaire à d'autres gestionnaires.
- Dispositions transverses
8.1. Communication
Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, l'opérateur précise que les investissements réalisés par le Fonds national d'amorçage sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat.
8.2. Transparence du dispositif
L'opérateur met à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au Fonds national d'amorçage en sa possession, sur demande du Commissariat général à l'investissement.
8.3. Etendue du rôle de l'opérateur
L'opérateur intervient dans le cadre de la présente convention pour le compte de l'Etat et, à ce titre, il est précisé que :
― l'opérateur n'est pas responsable de la performance des fonds bénéficiaires retenus, de l'utilisation des fonds correspondants par les fonds bénéficiaires, du retrait ou du redéploiement de ces fonds. L'opérateur ne peut garantir un retour sur investissement ou un retour des fonds conforme à celui envisagé dans la présente convention ;
― l'opérateur sera remboursé et indemnisé par prélèvement sur les sommes devant être distribuées par le FCPR à son souscripteur unique ou en procédant à un appel de fonds, de toutes sommes dues au titre de toute responsabilité encourue par l'opérateur pour tout événement ou autre circonstance lié à ou résultant de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention, selon les modalités définies dans le règlement du FCPR, étant entendu que cette clause d'indemnisation sera étendue aux personnels de CDC concernés par cette mission. Il est par ailleurs précisé que l'opérateur ne sera pas ainsi indemnisé lorsque sa responsabilité résulte d'une faute grave, d'un dol ou d'une infraction pénale, et ce tel que déterminé définitivement par un tribunal français ;
― les prestations attendues de l'opérateur au titre de la présente convention constituent, à l'instar de celles de CDC Entreprises, des obligations de moyens ;
― l'opérateur pourra faire appel à des prestataires extérieurs pour les besoins de l'exécution de ses prestations au titre de la présente convention, après avis de l'Etat.
8.4. Autres activités
L'articulation de la mission confiée par la présente convention à la Caisse des dépôts avec les autres missions et activités de la Caisse des dépôts pourra faire l'objet d'ajustements des modalités d'applications de la présente convention, après avis du comité de pilotage.
8.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention, valable pour une durée de dix années, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Le Commissariat général à l'investissement fera son affaire d'une telle publication ainsi que de toutes procédures de validation préalables prévues par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
Elle est renouvelable par accord entre les parties pour toutes périodes complémentaires ainsi convenues entre elles.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.
8.6. Fin de la convention
Lorsque la présente convention prend fin :
― l'opérateur reverse à l'Etat les fonds qui lui ont été confiés, pour un montant égal à la créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'opérateur telle qu'établie à cette date, déduction faite des montants payés par l'opérateur au Fonds national d'amorçage au titre de la délégation visée au 3.3 ou déjà reversés par l'opérateur à l'Etat au cours de la convention en application du 6.2 ;
― l'opérateur étant alors libéré de toute obligation au titre de la présente convention ;
― l'Etat reste tenu des stipulations du 8.3, lesquelles survivent au bénéfice de l'opérateur ;
― l'Etat reste détenteur des parts du FCPR.
Fait à Paris, le 14 juillet 2010, en trois exemplaires.
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