JORF n°110 du 12 mai 1990

Instruction du 12 mars 1990

La présente instruction est prise en application:

- de l'arrêté du 24 septembre 1986 relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels;

- de l'arrêté du 3 août 1988 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels;

- de l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;

- de l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;

- de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien.

La présente instruction annule et remplace l'instruction du 3 août 1988 relative à la détermination et à l'utilisation des minimums opérationnels.

La présente instruction a pour objet de définir:

- la méthode de détermination des minimums opérationnels associés aux procédures d'approches aux instruments;

- les règles d'utilisation de ces minimums opérationnels et en particulier les consignes concernant la conduite du vol.

Elle ne traite que des décollages, des approches classiques directes et indirectes et des approches de précision de catégorie I. Les approches de précision de catégories II et III sont actuellement traitées par la décision 3437 DTA/T/OU du 2 juin 1975 relative à l'exécution des approches de précision de catégories II et III avec hauteur de décision.

  1. Généralités

1.1. Détermination des minimums opérationnels

La méthode de détermination des minimums opérationnels développée dans la présente instruction est applicable aux procédures de départ et d'approches aux instruments établies suivant les spécifications de l'instruction 20754 DNA du 12 octobre 1982 modifiée relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments.
Les valeurs des minimums opérationnels standard ne sont fournies que lorsqu'un ensemble de conditions relatives à l'équipement de l'aérodrome et à la procédure sont respectés. Dans le cas contraire, une étude particulière doit être effectuée.

1.2. Définitions

Approche directe: approche au cours de laquelle la trajectoire d'approche finale fait un angle inférieur ou égal à 30o par rapport à l'axe de la piste sur laquelle l'atterrissage est prévu et présente à 1 NM du seuil un écart latéral inférieur ou égal à 150 mètres par rapport à l'axe de piste.
Approche indirecte: approche ne répondant pas aux spécifications de l'approche directe. A l'issue d'une procédure d'approche indirecte aux instruments, des manoeuvres à vue sont nécessaires pour rejoindre l'axe d'atterrissage. Ces manoeuvres se font selon un cheminement imposé (MVI) ou sont libres à l'intérieur d'une zone déterminée (MVL).
Approche non dans l'axe: approche directe pour laquelle la trajectoire d'approche finale n'est pas confondue avec l'axe de la piste sur laquelle l'atterrissage est prévu.
Décollage classique: décollage dont la phase de roulement est contrôlée uniquement au moyen de références visuelles extérieures.
Décollage de précision: décollage dont la phase de roulement est contrôlée non seulement au moyen de références visuelles extérieures mais aussi de références instrumentales.

1.3. Classification des aéronefs

Le critère pris en considération pour la classification des avions en catégories est la vitesse au seuil (Vat) qui est égale à 1,3 fois la vitesse de décrochage (Vso) dans la configuration d'atterrissage à la masse maximale certifiée à l'atterrissage.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DES ARRETES DES 24-09-1986,03-08-1988,19-06-1984,25-02-1985 ET 05-11-1987.

REMPLACEMENT DE L'INSTRUCTION DU 03-08-1988.

OBJET: METHODE DE DETERMINATION DES MINIMUMS OPERATIONNELS ASSOCIES AUX PROCEDURES D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS ET REGLE D'UTILISATION DES MINIMUMS SUSVISES EN PARTICULIER DES CONSIGNES CONCERNANT LA CONDUITE DE VOL.

DECOLLAGE,APPROCHE CLASSIQUE DIRECTE ET INDIRECTE ET APPROCHE DE PRECISION DE CATEGORIE 1.

ENTREE EN VIGUEUR: 12-05-1990.