JORF n°7 du 8 janvier 1990

Instruction du 12 décembre 1989

Art. 1er. - L'article 4 de l'instruction du 20 février 1989 relative aux conditions de l'agrément des instructeurs préparant aux qualifications de classe d'avion C, D ou E et aux programmes d'instruction minimaux requis pour ces qualifications est modifié ainsi qu'il suit:

<<Art. 4. - Dispositions transitoires.

<<Peuvent être agréés pour assurer et sanctionner la formation à la qualification:

<<- de classe C, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turbopropulseur;

<<- de classe D, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turboréacteur;

<<- de classe E, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme commandant de bord sur avions appartenant à cette classe.

<<Les agréments délivrés dans ces conditions sont valables jusqu'au 31 décembre 1992.>>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 4 DE L'INSTRUCTION SUSVISEE:LISTE DES INSTRUCTEURS DE CLASSE C,D ET E POUVANT ETRE AGREES AFIN D'ASSURER ET SANCTIONNER LA FORMATION A LA QUALIFICATION.

VALIDITE DES AGREMENTS DELIVRES JUSQU'AU 31-12-1992.

Fait à Paris, le 12 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'armement,

C. FRANTZEN