Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 1er. - L'article 4 de l'instruction du 20 février 1989 relative aux conditions de l'agrément des instructeurs préparant aux qualifications de classe d'avion C, D ou E et aux programmes d'instruction minimaux requis pour ces qualifications est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 4. - Dispositions transitoires.
<<Peuvent être agréés pour assurer et sanctionner la formation à la qualification:
<<- de classe C, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turbopropulseur;
<<- de classe D, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme pilote sur avion à turboréacteur;
<<- de classe E, les instructeurs titulaires de cette qualification et justifiant d'au moins quatre-vingts heures de vol comme commandant de bord sur avions appartenant à cette classe.
<<Les agréments délivrés dans ces conditions sont valables jusqu'au 31 décembre 1992.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
MODIFICATION DE L'ART. 4 DE L'INSTRUCTION SUSVISEE:LISTE DES INSTRUCTEURS DE CLASSE C,D ET E POUVANT ETRE AGREES AFIN D'ASSURER ET SANCTIONNER LA FORMATION A LA QUALIFICATION.
VALIDITE DES AGREMENTS DELIVRES JUSQU'AU 31-12-1992.
Fait à Paris, le 12 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur général de l'armement,
C. FRANTZEN