JORF n°37 du 13 février 1996

CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),

Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 11 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la protestation de Mme Mareva Paa tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Moorea-Maio, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette protestation au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, qui ont pour effet de soustraire aux obligations définies par cette disposition, ainsi que par les dispositions des articles L. 52-11 et L. 52-12 du même code, les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants, sont applicables aux communes associées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 111-1, 111-2 et L.

153-1 à 153-8 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bechtel, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Combrexelle, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

En vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, les obligations de transparence et le plafonnement des dépenses électorales instituées par cet article ainsi que par les articles L. 52-11 et L. 52-12 du même code ne sont pas applicables << ... à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants >>.

Il résulte par ailleurs des dispositions du code des communes relatives aux communes associées que, si celles-ci n'ont pas la personnalité morale, le législateur a entendu leur garantir, au sein de la commune fusionnée, un statut particulier comportant une représentation distincte. En particulier,

selon l'article L. 153-1 de ce code, la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L.

255-1 du code électoral et, selon les dispositions dudit article et de l'article L. 261 du code électoral, la section électorale correspondant à la commune associée est appelée à désigner un nombre de conseillers municipaux proportionnel à sa population.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, les règles instituées par les articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du même code ayant pour objet d'instituer des formalités et un contrôle spécifiques pour les élections intéressant une population atteignant un certain seuil, il y a lieu d'apprécier ce seuil au regard de la population de chaque commune associée.

Aucune disposition particulière à la Polynésie française ne fait obstacle à l'application à ce territoire des règles ci-dessus rappelées.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Avis no 173519 du 19 janvier 1996.

VU LE JUGEMENT DU 15-09-1995 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE,AVANT DE STATUER SUR LA PROTESTATION DE MME. MAREVA PAA TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 11-06-1995 EN VUE DE LA DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE MOOREA-MAIO,A DECIDE,EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CETTE PROTESTATION AU CONSEIL D'ETAT EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DE L'ART. L52-4 (DERNIER AL.) DU CODE ELECTORAL,QUI ONT POUR EFFET DE SOUSTRAIRE AUX OBLIGATIONS DEFINIES PAR CETTE DISPOSITION,AINSI QUE PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L52-11 ET L52-12 DU MEME CODE,LES CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 9000 HABITANTS,SONT APPLICABLES AUX COMMUNES ASSOCIEES;

APRES AVOIR ENTENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE:

LE RAPPORT DE MME. BECHTEL,MAITRE DES REQUETES;

LES CONCLUSIONS DE M. COMBREXELLE,COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,

REND L'AVIS SUIVANT:

EN VERTU DE L'ART. L52-4 DU CODE SUSVISE,LES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET LE PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES INSTITUEES PAR CET ARTICLE AINSI QUE PAR LES ART. L52-11 ET L52-12 DUDIT CODE NE SONT PAS APPLICABLES "... A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 9000 HABITANTS".

IL RESULTE PAR AILLEURS DES DISPOSITIONS DU CODE DES COMMUNES RELATIVES AUX COMMUNES ASSOCIEES QUE,SI CELLES-CI N'ONT PAS LA PERSONNALITE MORALE,LE LEGISLATEUR A ENTENDU LEUR GARANTIR,AU SEIN DE LA COMMUNE FUSIONNEE,UN STATUT PARTICULIER COMPORTANT UNE REPRESENTATION DISTINCTE.EN PARTICULIER,SELON L'ART. L153-1 DE CE CODE,LA CREATION D'UNE COMMUNE ASSOCIEE ENTRAINE DE PLEIN DROIT LE SECTIONNEMENT ELECTORAL PREVU PAR L'ART. L255-1 DU CODE ELECTORAL,ET SELON LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ET DE L'ART. L261 DU CODE ELECTORAL,LA SECTION ELECTORALE CORRESPONDANT A LA COMMUNE ASSOCIEE EST APPELEE A DESIGNER UN NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX PROPORTIONNEL ASA POPULATION.

IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE,LES REGLES INSTITUEES PAR LES ART. L52-4,L52-11 ET L52-12 DU MEME CODE AYANT POUR OBJET D'INSTITUER DES FORMALITES ET UN CONTROLE SPECIFIQUES POUR LES ELECTIONS INTERESSANT UNE POPULATION ATTEIGNANT UN CERTAIN SEUIL,IL Y A LIEU D'APPRECIER CE SEUIL AU REGARD DE LA POPULATION DE CHAQUE COMMUNE ASSOCIEE.

AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE A LA POLYNESIE FRANCAISE NE FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION A CE TERRITOIRE DES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES.

LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE.