Délibéré par la commission en sa séance du 20 janvier 2020
La commission a présenté dans ses précédents rapports d'activité les conclusions de ses analyses sur le financement des partis politiques. Elle a ainsi rappelé et précisé son rôle en la matière. Le présent avis s'inscrit dans la continuité de ces réflexions.
I. - LES PARTIS POLITIQUES ET LEURS OBLIGATIONS LÉGALES
A. - La définition du parti politique
Ni la Constitution ni la loi n'ont défini de façon précise la notion de parti politique. L'article 4 de la Constitution dispose qu'ils « concourent à l'expression du suffrage » et « se forment et exercent leur activité librement ». La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique se limite à reconnaître que « [les partis politiques] jouissent de la personnalité morale (1) ».
Cette absence de définition est source de difficultés dès lors qu'il s'agit de fixer des principes et des règles de financement des partis politiques, et en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le champ d'application d'une loi sur le financement.
C'est pourquoi le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat sont venus, par une jurisprudence concordante, apporter des critères de définition de la notion de parti politique comme il suit. Au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, est considérée comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique :
- si elle est éligible à l'aide publique (articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988) ou si elle a régulièrement désigné un mandataire (articles 11 à 11-7) ; et
- si elle dépose des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes auprès de la commission (article 11-7).
Tout groupement qui s'est assigné un but politique et qui, soit, est éligible à l'aide publique, soit, a désigné pour recueillir l'ensemble de ses ressources un mandataire (une personne physique déclarée à la préfecture ou une association de financement agréée par la commission) jouit de la personnalité morale en application de l'article 7 de la loi du 11 mars 1988 et doit déposer chaque année à la commission ses comptes certifiés. Bénéficier du statut d'association régie par la loi de 1901 n'est donc pas une condition pour relever de la loi du 11 mars 1988, même si ce statut est le plus souvent choisi par les partis politiques.
Le montant de l'aide publique affecté au financement des partis et groupements politiques est inscrit dans le projet de loi de finances et fait l'objet d'une répartition par décret. Ce montant est divisé en deux fractions égales :
- une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections à l'Assemblée nationale (avec des dispositions particulières pour les partis présentant des candidats exclusivement outre-mer) ;
- une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.
L'aide attribuée à un parti politique bénéficiaire de la première fraction fait l'objet d'une modulation financière en cas de non-respect de la parité entre les candidats. En outre, les voix des candidats déclarés inéligibles sont déduites pour le calcul du montant de la première fraction de l'aide publique.
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
En outre, un parlementaire élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ne peut pas se rattacher à un parti qui n'a présenté des candidats que dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Enfin, le rattachement des parlementaires pour l'attribution de la seconde fraction de l'aide publique est disponible sur le site internet des deux assemblées.
B. - Les obligations légales des partis politiques
Aux termes de l'article 25 II de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les dispositions de l'article 11-7, dans sa rédaction résultant de l'article 25 I 12° de cette même loi, s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017. Les comptes de l'exercice 2018 sont, en conséquence, les premiers comptes déposés à la commission soumis aux dispositions nouvelles de la loi pour la confiance dans la vie politique et des textes qui en ont découlé.
Ainsi, en application de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 doivent :
- tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables (ANC) ;
- tenir une comptabilité qui retrace tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
- tenir une comptabilité qui inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret ;
- arrêter leurs comptes chaque année ;
- les faire certifier par deux commissaires aux comptes si les ressources annuelles du parti dépassent 230 000 euros ou par un seul commissaire aux comptes si les ressources du parti sont inférieures ou égales à ce seuil ;
- transmettre, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral ;
- les déposer au plus tard le 30 juin de l'année suivante à la commission qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel.
Cette comptabilité doit pour la première fois respecter les prescriptions du règlement n° 2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques qui portent notamment sur l'établissement et la présentation des comptes d'ensemble.
Le règlement de l'ANC n° 2018-03 a été homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal officiel du 30 décembre 2018. Ce document a une valeur réglementaire et s'applique aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Il s'agit d'un changement de méthode comptable.
L'avis technique relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 a été mis à jour par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en mai 2019 à la suite de l'homologation du nouveau règlement comptable. Cet avis technique porte notamment sur les missions et les aspects particuliers de l'audit mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes d'ensemble des formations politiques.
Par ailleurs, il ressort de l'avis du 28 novembre 2011 du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) (2) que l'ensemble des normes d'exercice professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes des partis et groupements politiques.
La commission doit, en application de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, s'assurer du respect par les partis politiques des obligations prévues au même article. Ainsi, lorsque le législateur décide de renforcer les obligations prévues à l'article 11-7 précité, comme cela a été le cas à l'occasion de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, la commission doit vérifier le respect de ces nouvelles obligations, ce qui de facto augmente les cas pour lesquels elle est susceptible de constater le non-respect d'une obligation légale par un parti politique.
Jusqu'à présent, pouvaient être considérés comme n'ayant pas respecté leurs obligations légales, les partis politiques qui ne déposaient pas leurs comptes dans le délai fixé par la loi, qui déposaient des comptes non certifiés ou qui faisaient l'objet d'un refus de certification par les commissaires aux comptes et tous les partis pour lesquels la commission constatait des comptes certifiés avec un périmètre comptable incomplet. S'ajoutait à cette liste, le cas envisagé par le Conseil d'État (CE, 9 juin 2010, Assoc. Cap sur l'avenir 13, req. n° 327423), celui de comptes certifiés déposés mais comportant une incohérence manifeste.
Il convient désormais d'ajouter les partis politiques qui ne respecteraient pas les nouvelles obligations issues de la loi pour la confiance dans la vie politique en présentant :
- des comptes non établis et présentés conformément au règlement comptable de l'ANC ;
- des comptes dont le périmètre n'inclurait pas les comptes des organisations territoriales du parti ;
- des comptes dont l'annexe ne mentionnerait pas les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral.
Le constat par la commission du respect ou du non-respect des obligations légales détermine les partis politiques qui sont susceptibles de bénéficier ou non pour l'avenir des dispositions de la loi du 11 mars 1988 à savoir :
- l'aide publique directe si le parti y est éligible ;
- la dispense du contrôle de la Cour des comptes dans le même cas (3) ;
- le droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations ;
- le droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique.
En ce qui concerne le dernier point, la jurisprudence administrative (4) a précisé à plusieurs reprises que les partis politiques pour lesquels la commission avait constaté le non-respect de leurs obligations légales se voyaient de fait privés du droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique.
La perte de l'aide publique et la perte du droit à la réduction d'impôt sont expressément prévues par l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée dont le caractère automatique en cas de non-respect constaté a été abandonné depuis la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats. La perte de l'aide publique et du droit à la réduction d'impôt est ainsi laissée à l'appréciation de la commission quant à son application et sa durée.
L'article 11-7 dispose en effet que « Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante. »
Ce pouvoir d'appréciation accordé à la commission lui permet, dans le cadre d'une procédure contradictoire et sous le contrôle du juge, d'adapter sa décision à la gravité des faits l'ayant conduit à constater le non-respect de l'article 11-7 précité.
Aussi, au regard des explications ou de l'absence d'explication avancées par les partis concernés et du motif retenu pour considérer qu'un parti politique n'a pas respecté ses obligations légales (absence de dépôt, dépôt hors délai, comptes non certifiés…), la commission adapte sa décision et notamment la durée de la privation des droits ouverts aux partis politiques soumis au régime de la loi du 11 mars 1988 précitée.
Par ailleurs, l'article 25 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a introduit à l'article 11-9 de la loi du 11 mars 1988 précitée des dispositions créant des sanctions pénales encourues par les dirigeants de partis ou groupements politiques méconnaissant leurs obligations légales.
Ainsi, « le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».
Le tableau récapitulatif présenté à la suite du présent avis reprend pour chaque parti le sens de la décision et, le cas échéant, la portée des sanctions.
II. - DES DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES COMPTES DES PARTIS POUR L'EXERCICE 2018
A. - Le nombre de formations politiques concernées
Au total 533 formations étaient tenues de déposer des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes au plus tard le 1er juillet 2019 (5) pour l'exercice 2018, parmi lesquelles 35 éligibles à l'aide publique au titre des élections législatives de 2017 et 498 non éligibles à l'aide publique directe mais ayant disposé pour l'année 2018 d'au moins un mandataire chargé de recueillir des fonds.
En 2019, 88 formations politiques tenues de déposer des comptes à la commission ne l'ont pas fait, soit 17 %. Ce pourcentage était de 23 % en 2018 et de 26 % en 2017. Les sanctions pénales encourues en cas d'absence de dépôt de comptes certifiés semblent être la raison principale de cette décrue. Il est à noter que pour une grande majorité des cas, sont concernés des partis politiques en sommeil ou sans activité n'ayant jamais procédé aux formalités de dissolution ou à leur publicité.
Or, si un parti ne souhaite plus être soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988, il lui appartient de mettre fin aux fonctions de son mandataire ou de décider de sa dissolution et d'en informer la commission. De trop nombreux partis politiques ne déposant plus leurs comptes ne mettent pas formellement fin aux fonctions de leur mandataire ou n'informent pas la commission de leur dissolution.
Enfin, deux autres cas de figure sont également à l'origine de comptes non déposés.
Le premier porte sur les partis politiques créés dans l'année concernée par l'exercice au titre duquel un compte doit être déposé à la commission. Une minorité d'entre eux considère que l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou de recette encaissée les dispense de déposer un compte. Or, l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou l'absence de recettes en faveur du mandataire ou du parti n'a pas d'incidence sur cette obligation. Dans cette hypothèse, le parti doit déposer des comptes d'ensemble sans recette certifiés par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est dès lors en charge de vérifier qu'il n'y a eu aucun mouvement financier sur l'exercice et de certifier les comptes de la formation politique.
Le second a trait aux partis ayant décidé de ne plus relever de la loi du 11 mars 1988 dans l'année concernée, soit parce qu'ils ont décidé de leur dissolution, soit parce qu'ils ne disposent plus de mandataire. Là encore, quelques partis politiques s'interrogent quant à l'obligation de faire certifier leurs comptes et de les déposer à la commission pour un dernier exercice dont la durée peut être très courte. Cependant, au regard de l'obligation de déposer des comptes annuels prévue à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, la commission considère que les partis concernés doivent déposer des comptes d'ensemble, établis sur une période comprise entre le 1er janvier et la date à partir de laquelle ils ne relèvent plus de la loi du 11 mars 1988.
B. - La synthèse de la conformité des dépôts
Les partis visés par l'obligation de dépôt ont été invités, par circulaire, à produire leurs comptes au plus tard le 1er juillet 2019.
Traditionnellement, la commission interroge, dans le cadre d'une procédure contradictoire, les partis politiques concernés sur les formalités de présentation et d'élaboration des comptes, sur la cohérence générale des comptes, sur la nature et l'origine des fonds perçus par le mandataire ainsi que leurs modalités de perception, sur la clarification du périmètre de certification et sur les financements entre formations politiques.
Cependant, au regard des nouvelles obligations issues de la loi pour la confiance et du nouveau règlement comptable qui en découle, la commission a dû adapter et étendre ses points de contrôle et de vérification (voir infra l'exercice du contrôle de la commission, point II. B)
A l'issue de cette période d'instruction, la commission s'est prononcée sur le respect des obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 en ses séances des 14 octobre, 9 décembre et 16 décembre 2019.
Sont publiés (6) sur le site internet de la commission, 445 comptes déposés (soit 83 % au regard du nombre de partis tenus de déposer des comptes).
Les listes des partis sont jointes en annexe du présent avis.
- Dépôts conformes : 413 (soit 93 % des comptes déposés) dont :
- 404 comptes certifiés sans réserve.
La norme d'exercice professionnel 700 relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés énonce que « le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives ».
- 9 comptes certifiés avec réserve.
Ces réserves sont de portée et de nature très variables. La norme d'exercice professionnel précitée énonce que « le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation : lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ; que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause ».
- Dépôts non conformes : 32 (soit 7 % des comptes déposés) dont :
- 25 comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes déposés hors délai après le 1er juillet 2019 dont 1 compte certifié avec réserve ;
- 2 comptes certifiés par un commissaire aux comptes dont la présentation et l'établissement ne respectaient pas les règles du règlement n° 2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques dont un déposé hors délai ;
- 5 comptes déposés hors délai et non certifiés par un ou deux commissaires aux comptes.
- Comptes non déposés : 88 (soit 17 % des formations tenues de déposer des comptes).
Les comptes publiés sont accompagnés d'un extrait du rapport du ou des commissaires aux comptes lorsque figuraient des réserves ou observations importantes. Chaque fois qu'elle l'a estimé nécessaire, la commission a également joint à la publication des comptes ses observations tendant à préciser une information ou une correction, voire à attirer l'attention du lecteur sur un aspect des échanges ayant eu lieu avec le parti durant l'instruction des comptes. Enfin, figure à la suite du présent avis, un tableau de synthèse des décisions de la commission quant à la durée de la privation du droit au bénéficie de l'aide publique et du droit à la réduction d'impôt pour les partis politiques n'ayant pas respecté leurs obligations légales.
C. - Les données chiffrées brutes concernant les 440 formations ayant déposé des comptes certifiés exploitables (y compris ceux déposés hors délai)
- 178 formations ont connu un exercice déficitaire ;
- 243 formations ont connu un exercice excédentaire ;
- 19 formations ont dégagé un résultat d'exercice nul.
Le déficit cumulé des partis déficitaires s'élève à 6,49 millions d'euros tandis que le solde cumulé des partis excédentaires s'élève à 58,83 millions d'euros, soit un solde global excédentaire de 52,35 millions d'euros. Pour l'exercice 2017, le solde global était déficitaire pour un montant de 13,21 millions d'euros.
La commission rappelle que ne sont publiés que les comptes d'ensemble des formations politiques au sein desquels les retraitements comptables sont nombreux. Ainsi, les partis politiques peuvent intégrer dans leurs comptes un grand nombre d'entités de nature différente (organisation territoriale à objet politique, S.C.I., institut de formation, maison d'édition, imprimerie, etc.). De surcroît, cette intégration porte sur une multitude d'opérations selon des méthodes qui peuvent varier d'un parti à l'autre (intégration des écritures, intégration globale, intégration directe, par palier). Par ailleurs, il s'agit d'une comptabilité d'engagement qui tient compte des produits et charges non seulement acquis mais également engagés.
C'est pourquoi toute analyse à partir de ces seules données doit être menée avec précaution.
Il est à noter que les partis politiques devaient pour la première fois faire figurer au sein de l'annexe de leurs comptes, « les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral » en application de l'article 25 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance pour la vie politique.
En outre, le contenu de l'annexe aux comptes relatif aux interventions financières des partis politiques auprès des candidats a été considérablement enrichi par le règlement comptable. Doivent notamment figurer une liste des prêts octroyés à des partis ou des candidats, un état des prestations de services facturées aux candidats ventilées par catégorie d'élection, un état des contributions et des prises en charges de frais de campagnes électorales ventilées par catégorie d'élection.
a) Evolution générale des dépenses et des recettes :
(Montant en euros)
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| |Total des produits |228 384 998|199 634 627|190 665 262|196 622 721|209 873 110|209 238 405|217 358 805| | Total des charges |282 441 779|192 941 874|193 070 959|191 309 297|185 570 034|222 450 365|165 113 152| |Moyenne des charges| 963 965 | 488 460 | 603 347 | 583 260 | 528 690 | 557 520 | 375 257 | |Médiane des charges| 18 346 | 13 116 | 24 385 | 17 991 | 19 144 | 15 932 | 9 907 |
Le montant total des produits est en hausse par rapport aux comptes de l'exercice 2017, année marquée par l'élection présidentielle et les élections législatives durant laquelle les appels de fonds ont été nombreux. Cette particularité s'explique notamment par la perception par le Parti socialiste de produits exceptionnels d'un montant de 50,5 millions d'euros en 2018 et correspondant en partie à la vente de son siège situé rue de Solferino.
b) La structure des recettes :
Le décret d'attribution de l'aide publique prévoyait pour 2018 un montant total de 66,19 millions d'euros dont 32,08 millions d'euros au titre de la première fraction et 34,11 millions d'euros au titre de la seconde fraction.
Les comptes tels que déposés à la commission indiquent quant à eux un montant total de l'aide publique de 66,78 millions d'euros. Cette différence avec le décret d'attribution s'explique en grande partie par une mauvaise ventilation des produits perçus par six partis politiques qui ont indiqué dans leurs produits 662 226 euros d'aide publique alors qu'ils n'y étaient pas éligibles. Ces montants correspondent parfois à des reversements de l'aide publique, à l'instar du Parti radical qui a inscrit sur le poste comptable « Aide publique » de ses comptes un montant de 531 240 euros provenant d'une contribution d'une partie de l'aide publique perçue par l'Union des démocrates, radicaux et libéraux.
Au-delà de l'aide publique budgétaire, l'Etat finance indirectement la vie politique en accordant aux donateurs et cotisants une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % des sommes versées au mandataire d'un parti (y compris les contributions d'élus). Depuis la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011, les versements pris en compte pour le calcul du droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal, dans la limite générale de 20 % du revenu imposable applicable à l'ensemble des dons.
Les cotisations et les dons ne peuvent excéder, hors contributions d'élus, la somme globale de 7 500 euros par personne et par an pour tous partis confondus.
Au titre de l'exercice 2018, le montant total des dons et cotisations figurant dans les comptes des partis politiques s'élevait à 58,54 millions d'euros décomposés pratiquement à égalité entre les trois composantes :
- cotisations des adhérents : 19,06 millions d'euros ;
- cotisations des élus : 19,63 millions d'euros ;
- dons des personnes physiques : 19,85 millions d'euros.
Pour l'exercice 2018, les 13 formations politiques dont les produits sont supérieurs à 1 500 000 euros concentrent plus de 89 % des recettes de la totalité des partis politiques ayant déposé des comptes certifiés (classement par ordre décroissant du total des recettes) :
(Montant en euros)
| FORMATION - Exercice 2018 |Total
des produits|Cotisations
des adhérents|Cotisations
des élus|Dons
de personnes
physiques|Aide
publique|Autres
produits|
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PARTI SOCIALISTE | 78 935 611 | 3 329 604 | 6 653 917 | 321 406 | 6 421 041 | 62 209 643 |
| 100 % | 4 % | 8 % | 0 % | 8 % | 79 % | |
| PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 27 180 232 | 6 062 152 | 6 746 491 | 4 719 812 | 2 010 695 | 7 641 082 |
| 100 % | 22 % | 25 % | 17 % | 7 % | 28 % | |
| LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE | 23 880 071 | 0 | 0 | 1 005 607 | 22 515 063 | 359 401 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 4 % | 94 % | 2 % | |
| LES RÉPUBLICAINS | 22 616 556 | 2 486 155 | 2 616 497 | 3 266 701 | 12 945 295 | 1 301 908 |
| 100 % | 11 % | 12 % | 14 % | 57 % | 6 % | |
| RASSEMBLEMENT NATIONAL | 11 690 024 | 1 103 430 | 919 376 | 995 214 | 5 180 049 | 3 491 955 |
| 100 % | 9 % | 8 % | 9 % | 44 % | 30 % | |
| LA FRANCE INSOUMISE | 5 341 706 | 0 | 0 | 538 124 | 4 422 222 | 381 360 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 10 % | 83 % | 7 % | |
| MOUVEMENT DÉMOCRATE | 4 496 308 | 163 230 | 45 975 | 81 464 | 3 853 333 | 352 306 |
| 100 % | 4 % | 1 % | 2 % | 86 % | 8 % | |
|UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX *| 4 099 821 | - | - | - | 4 099 780 | 41 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
| EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 3 911 341 | 623 638 | 1 050 175 | 136 846 | 1 419 374 | 681 308 |
| 100 % | 16 % | 27 % | 3 % | 36 % | 17 % | |
| UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS | 3 593 001 | 116 185 | 139 927 | 27 030 | - | 3 309 859 |
| 100 % | 3 % | 4 % | 1 % | 0 % | 92 % | |
| LUTTE OUVRIÈRE | 3 406 675 | 1 151 433 | 604 | 694 701 | 260 811 | 1 299 126 |
| 100 % | 34 % | 0 % | 20 % | 8 % | 38 % | |
| NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE | 2 781 912 | 539 739 | 0 | 284 128 | 0 | 1 958 045 |
| 100 % | 19 % | 0 % | 10 % | 0 % | 70 % | |
| PARTI DE GAUCHE | 1 609 903 | 534 768 | 76 178 | 58 760 | - | 940 197 |
| 100 % | 33 % | 5 % | 4 % | 0 % | 58 % | |
* l'Union des démocrates, radicaux et libéraux est un parti politique dont l'objet est de percevoir l'aide publique afin de la redistribuer à d'autres partis politiques selon des accords passés.
Trois de ces formations ne bénéficiaient pas de l'aide publique en 2018 mais l'Union des démocrates et indépendants a bénéficié de financement en provenance d'un parti percevant cette aide, l'Union des démocrates, radicaux et libéraux.
Les autres formations politiques bénéficiant de l'aide publique en 2018 au regard du résultat des élections législatives de 2017, hors dispositions spécifiques à l'outre-mer, étaient les suivantes :
(Montant en euros)
| FORMATION - Exercice 2018 |Total
des produits|Cotisations
des adhérents|Cotisations
des élus|Dons
de personnes
physiques|Aide
publique|Autres
produits|
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| DEBOUT LA FRANCE | 1 135 642 | 194 878 | - | 334 912 | 504 883 | 100 969 |
| 100 % | 17 % | 0 % | 29 % | 44 % | 9 % | |
| PARTI RADICAL DE GAUCHE | 858 107 | - | 44 259 | 13 526 | 795 849 | 4 473 |
| 100 % | 0 % | 5 % | 2 % | 93 % | 1 % | |
| RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 502 639 | 2 910 | - | 34 033 | 461 944 | 3 752 |
| 100 % | 1 % | 0 % | 7 % | 92 % | 1 % | |
|ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE| 119 566 | 1 150 | - | 12 435 | 105 919 | 62,00 |
| 100 % | 1 % | 0 % | 10 % | 89 % | 0 % | |
| LA FRANCE QUI OSE | 115 809 | 1 365 | 0 | 0 | 113 900 | 544 |
| 100 % | 1 % | 0 % | 0 % | 98 % | 0 % | |
| PARTI ANIMALISTE | 107 906 | 35 530 | - | 5 170 | 67 206 | - |
| 100 % | 33 % | 0 % | 5 % | 62 % | 0 % | |
On notera que pour quatre de ces formations, l'aide publique représente la quasi-totalité de leurs produits.
En ce qui concerne les partis éligibles à l'aide publique ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer et dont les produits sont supérieurs à 50 000 euros, leurs recettes se décomposent de la façon suivante :
(Montant en euros)
| FORMATION - Exercice 2018 |Total
des produits|Cotisations
des adhérents|Cotisations
des élus|Dons
de personnes
physiques|Aide
publique|Autres
produits|
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| TAPURA HUIRAATIRA | 536 341 | 1 068 | 71 431 | 50 314 | 203 144 | 210 384 |
| 100 % | 0 % | 13 % | 9 % | 38 % | 39 % | |
| CALÉDONIE ENSEMBLE | 403 882 | 51 828 | 99 412 | 15 872 | 111 841 | 124 929 |
| 100 % | 13 % | 25 % | 4 % | 28 % | 31 % | |
| PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS | 379 082 | 9 631 | 19 929 | - | 335 524 | 13 998 |
| 100 % | 3 % | 5 % | 0 % | 89 % | 4 % | |
| LE RASSEMBLEMENT - LES RÉPUBLICAINS | 199 115 | 21 118 | 38 353 | 26 980 | 80 998 | 31 666 |
| 100 % | 11 % | 19 % | 14 % | 41 % | 16 % | |
| TAHOERAA HUIRAATIRA | 122 352 | - | - | 55 769 | 35 727 | 30 856 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 46 % | 29 % | 25 % | |
|TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MA'OHI (FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE)| 105 113 | - | - | 4 483 | - | 100 630 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 96 % | |
| MOUVEMENT INDÉPENDANTISTE MARTINIQUAIS | 63 035 | 5 150 | 6 190 | - | 51 695 | - |
| 100 % | 8 % | 10 % | 0 % | 82 % | 0 % | |
| PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS | 55 489 | 8 535 | 18 960 | 15 790 | 8 862 | 3 342 |
| 100 % | 15 % | 34 % | 28 % | 16 % | 6 % | |
| ARCHIPEL DEMAIN | 52 145 | - | 12 860 | - | 39 266 | 19 |
| 100 % | 0 % | 25 % | 0 % | 75 % | 0 % | |
c) La nature des dépenses :
Ni la Constitution, ni la loi ne conditionnent ou ne limitent les dépenses des formations politiques. En outre, ni l'opportunité ni la régularité des dépenses ne relèvent de la compétence de la commission ; en revanche, elles ne doivent pas être contraires à leur objet social, et leur engagement comme leur paiement doivent respecter leurs procédures internes.
En outre, si les commissaires aux comptes venaient à identifier au cours de leur audit des dépenses constitutives d'irrégularités, ils seraient amenés à les signaler dans une communication ad hoc adressée à la plus haute instance dirigeante de la formation politique. Les mêmes commissaires aux comptes apprécient en outre l'étendue et la nature des procédures d'audit à mettre en œuvre pour vérifier la mise en œuvre effective des procédures de contrôle interne existantes, la réalité, la nature et le montant des dépenses de la formation politique, comptabilisées en charges dans le compte de résultat d'ensemble de la formation politique.
Seuls les partis politiques qui se conforment à la législation sur la transparence du financement de la vie politique peuvent financer librement et sans limitation de plafond, les campagnes électorales. Ces financements peuvent prendre la forme d'aides financières directes ou de prêts, assortis ou non d'intérêts. Les formations politiques peuvent également fournir aux candidats des concours en nature ou des prestations contre paiement par le mandataire.
Le plan de compte prévu par le règlement n° 2018-03 du 12 octobre 2018 précité prévoit des comptes spécifiques pour retracer l'intervention financière des partis politiques dans le financement des campagnes électorales.
Le tableau suivant présente le montant des charges que l'on pourrait qualifier d'externes, au regard de la totalité des charges supportées par les partis politiques ayant des recettes supérieures à 1 500 000 euros. Ne sont considérées ici comme des dépenses externes, car dirigées vers d'autres acteurs, que les dépenses de propagande et de communication, les contributions aux candidats et aux autres formations politiques.
(Montant en euros)
| FORMATION - Exercice 2018 |Total
des charges|Propagande
et communication|Contributions
aux candidats|Contributions
à des partis
politiques|Autres
charges|
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| PARTI SOCIALISTE | 43 020 117 | 249 710 | 499 115 | 197 660 | 42 073 632 |
| 100 % | 1 % | 1 % | 0 % | 98 % | |
| PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 28 187 874 | 5 280 068 | 188 174 | 71 119 | 22 648 513 |
| 100 % | 19 % | 1 % | 0 % | 80 % | |
| LES RÉPUBLICAINS | 22 213 957 | 1 530 440 | 105 743 | 171 420 | 20 406 354 |
| 100,00 % | 6,89 % | 0,48 % | 0,77 % | 91,86 % | |
| LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE | 16 287 853 | 1 012 846 | 10 071 | 75 493 | 15 189 443 |
| 100 % | 6 % | 0 % | 0 % | 93 % | |
| RASSEMBLEMENT NATIONAL | 14 099 743 | 1 624 332 | 368 670 | - | 12 106 741 |
| 100 % | 12 % | 3 % | 0 % | 86 % | |
|UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX| 4 105 161 | - | - | 4 098 980 | 6 181 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
| EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 3 339 667 | - | 23 680 | 50,00 | 3 315 937 |
| 100 % | 0 % | 1 % | 0 % | 99 % | |
| UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS | 3 336 064 | 582 542 | 396 910 | 360 000 | 1 996 612 |
| 100 % | 17 % | 12 % | 11 % | 60 % | |
| LA FRANCE INSOUMISE | 3 211 856 | - | 76 505 | 141 059 | 2 994 292 |
| 100 % | 0 % | 2 % | 4 % | 93 % | |
| MOUVEMENT DÉMOCRATE | 2 470 965 | 388 717 | 135 324 | 117 532 | 1 829 392 |
| 100 % | 16 % | 5 % | 5 % | 74 % | |
| LUTTE OUVRIÈRE | 2 272 328 | 1 252 749 | 20 263 | - | 999 316 |
| 100,00 % | 55,13 % | 0,89 % | 0,00 % | 43,98 % | |
| NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE | 1 607 762 | 323 104 | 9 994 | 299 933 | 974 731 |
| 100 % | 20 % | 1 % | 19 % | 61 % | |
| PARTI DE GAUCHE | 1 143 246 | 27 414 | - | 8 189 | 1 107 643 |
| 100 % | 2 % | 0 % | 1 % | 97 % | |
Le montant des charges pour les partis éligibles à l'aide publique ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer et précédemment cités se présente de la façon suivante :
(Montant en euros)
| FORMATION - Exercice 2018 |Total
des charges|Propagande
et communication|Contributions
aux candidats|Contributions
à des partis
politiques|Autres
charges|
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| CALÉDONIE ENSEMBLE | 495 727 | 405 820 | - | - | 89 907 |
| 100 % | 82 % | 0 % | 0 % | 18 % | |
| TAPURA HUIRAATIRA | 324 057 | 108 237 | - | - | 215 820 |
| 100 % | 33 % | 0 % | 0 % | 67 % | |
| PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS | 293 983 | 3 358 | 143 902 | - | 146 723 |
| 100 % | 1 % | 49 % | 0 % | 50 % | |
| LE RASSEMBLEMENT - LES RÉPUBLICAINS | 268 279 | 19 247 | 25 140 | 3 436 | 220 456 |
| 100 % | 7 % | 9 % | 1 % | 82 % | |
| TAHOERAA HUIRAATIRA | 195 308 | 110 718 | - | - | 84 590 |
| 100 % | 57 % | 0 % | 0 % | 43 % | |
|TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MA'OHI (FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE)| 66 678 | - | - | - | 66 678 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | |
| PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS | 63 585 | 31 852 | - | - | 31 733 |
| 100 % | 50 % | 0 % | 0 % | 50 % | |
| MOUVEMENT INDÉPENDANTISTE MARTINIQUAIS | 29 923 | 2 961 | - | - | 26 962 |
| 100 % | 10 % | 0 % | 0 % | 90 % | |
| ARCHIPEL DEMAIN | 20 353 | 90 | - | - | 20 263 |
| 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | |
III. - LES QUESTIONS RENCONTRÉES
A. - Le nouveau règlement comptable
Pour la première application du règlement comptable dont la mise en œuvre par les partis politiques est une obligation légale prévue au point I de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, la commission s'est attachée à communiquer à l'ensemble des partis politiques l'importance qu'il y avait à en respecter les dispositions.
En effet, au regard de la tardiveté de sa publication, de son application à un exercice déjà écoulé et de sa nature (un changement de méthode comptable), la commission a alerté le plus en amont possible l'ensemble des partis politiques concernés via son site internet, sa lettre d'information et sa circulaire annuelle.
Il est à noter, d'une part, que le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a organisé le 20 mars 2019 à l'attention des professionnels une manifestation consacrée à la présentation du nouveau règlement comptable et, d'autre part, que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a mis à jour, en mai 2019, l'avis technique relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupement politiques entrant dans le champ d'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
Ces communications institutionnelles sont très importantes à mettre en œuvre s'agissant d'une obligation prévue à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 dont la méconnaissance peut amener la commission à constater le non-respect des obligations légales du parti politique concerné, ce qui n'était pas le cas du précédent avis n° 95-02 relatif à la comptabilité des partis et groupements politiques.
La commission a, en conséquence, avant même l'examen du contenu des comptes déposés, examiné la présentation des documents de synthèse, vérifié les méthodes comptables citées en annexe et noté les références comptables mentionnées dans le rapport de certification des comptes.
Les résultats constatés ont été décevants. En effet, malgré les informations transmises, de nombreux partis politiques n'avaient pas pris connaissance du nouveau règlement comptable.
Ainsi, sur 445 comptes déposés, 98 partis politiques ont déposé des comptes certifiés (dont 75 sans observation ou réserve) dont la présentation ou l'établissement des comptes n'était initialement pas conforme au nouveau règlement comptable. S'y ajoutent, les partis ayant utilisé les modèles de bilan et compte de résultat du nouveau règlement mais qui ne citent pas en annexe la méthode comptable utilisée voire continuent de citer l'ancien avis n° 95-02. Certains commissaires aux comptes se réfèrent toujours à l'ancien avis n° 95-02 tout en certifiant des comptes (au nombre de 46) dont les méthodes comptables ont changé. La commission a systématiquement demandé (hors les rares cas des partis politiques dissous avant la publication au Journal officiel du nouveau règlement comptable), le dépôt de nouveaux comptes respectant les dispositions du règlement comptable à titre de régularisation.
Enfin, une partie non négligeable des comptes déposés (119 comptes) qui respectaient la présentation prévue par le nouveau règlement, omettaient dans leur annexe, certaines mentions devant obligatoirement y figurer, et notamment celles relatives aux conditions d'octroi des prêts consentis et des emprunts souscrits expressément prévues par l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988. Là encore, la commission a demandé aux partis politiques concernés l'envoi de comptes corrigés.
Il est regrettable d'observer que certains partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage n'ont pas apporté une attention suffisante au nouveau règlement comptable qui participe de manière significative à la transparence du financement des campagnes électorales et des partis politiques par les informations nouvelles qui doivent figurer dans les comptes. En effet, la transparence du financement de la vie politique se traduit par la publication d'informations relatives aux recettes et dépenses, collectées et engagées, par les candidats et les partis politiques afin de pouvoir vérifier leur provenance et leur utilisation, mais également les résultats du contrôle opéré par l'organe de contrôle. Or, le dépôt de comptes normés est l'instrument principal permettant d'assurer cette transparence.
B. - Les conséquences du nouveau règlement sur l'exercice du contrôle par la commission
L'obligation de tenir une comptabilité selon le nouveau règlement comptable a eu pour conséquence directe d'amplifier le contrôle opéré par la commission sur les comptes des partis et groupements politiques.
Le règlement comptable a, en effet, considérablement étoffé l'annexe des comptes d'ensemble en multipliant les informations que les partis et groupements politiques doivent y faire figurer. Ces informations constituent, en conséquence, autant de points de contrôle supplémentaires pour la commission, à l'image de la mention des états portant sur l'actif immobilisé, les titres de participation, les créances et les dettes, les contributions financières octroyées par et à d'autres partis ou groupements politiques, ou les emprunts souscrits et les prêts octroyés.
S'agissant de ces derniers, le contrôle de la commission s'est par ailleurs trouvé renforcé dans la mesure où l'article 11-7 précité vise expressément la transmission par les partis ou groupements politiques, dans l'annexe de leurs comptes d'ensemble, des montants et conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux ainsi que l'identité des prêteurs. Il en va de même s'agissant des flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral que le nouveau règlement comptable prescrit de distinguer en contributions et prises en charge de frais de campagne d'une part et en prestations de services facturées aux candidats d'autre part, notamment ventilées par catégorie d'élection et type de candidat.
Cette obligation a conduit la commission à demander de manière systématique aux partis ou groupements politiques de lui transmettre des comptes corrigés, comportant les informations jugées manquantes. Concernant les prêts consentis aux partis par des personnes physiques, la commission a également exigé que lui soit adressée la copie des conventions qui ne lui avaient pas été transmises l'année de leur conclusion, en application de l'article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988.
Par ailleurs, la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ayant notamment étendu la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis politiques (cf. infra), la commission a intensifié son contrôle afin de tenter de s'assurer que l'ensemble des entités concernées avaient été intégrées dans le périmètre des comptes. Elle a ainsi recoupé les informations disponibles, notamment au répertoire national des associations, au registre du commerce et des sociétés et sur les sites internet des partis concernés, avec la liste des entités intégrées au périmètre des comptes requise dans l'annexe. Ce contrôle a particulièrement visé les organisations locales, très nombreuses pour certains partis politiques, qui n'avaient pas à être intégrées au périmètre de leur compte d'ensemble avant l'exercice 2018.
Enfin, si cet aspect n'est pas en lien avec l'adoption du nouveau règlement comptable, l'élargissement de l'obligation de recueil par l'intermédiaire des mandataires des partis ou groupements politiques à l'ensemble des ressources de ces derniers (cf. infra) a également conduit la commission à modifier son recoupement de la comptabilité des partis avec les justificatifs de recettes de leurs mandataires. En effet, cette opération ne se limite désormais plus aux seuls dons consentis par les personnes physiques aux partis ou groupements politiques mais à l'ensemble des produits inscrits dans leur compte de résultat d'ensemble.
Si l'application du nouveau règlement comptable venu se substituer à un avis datant de 1995 est un progrès significatif, sa première application a permis de noter quelques possibilités d'améliorations ou de corrections que la commission, après en avoir débattu avec les groupes de travail compétents mis en place à l'ordre et à la compagnie, soumettra à l'Autorité des normes comptables. Ces observations portent notamment sur la distinction souhaitée entre les dettes et les emprunts au bilan, sur la comptabilisation des dons en nature en provenance d'un parti politique ou d'une personne physique, sur une meilleure présentation de l'annexe aux comptes, sur la création d'un poste relatif aux dons perçus à l'occasion d'un référendum d'initiative partagée, etc.
C. - Le périmètre des comptes d'ensemble
L'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que la comptabilité des partis politiques retrace « tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ».
Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, cette comptabilité doit, à compter de l'exercice 2018, inclure les comptes des organisations territoriales du parti dans des conditions définies par décret.
Le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique énonce que « les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne ».
Le nouveau règlement n° 2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques issue de la loi pour la confiance dans la vie politique prévoit que les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des « comptes d'ensemble » constitués :
- des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ;
- des comptes du ou des mandataires ;
- des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ;
- des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
- des comptes des organisations territoriales du parti qui remplissent une des conditions suivantes :
- les organisations territoriales affiliées au parti avec son accord ou à sa demande ;
- les organisations territoriales qui ont participé localement à l'activité du parti au cours de l'année considérée ;
- les organisations territoriales qui ont participé localement au financement d'une campagne électorale ;
- des comptes des organisations spécialisées du parti qui remplissent les mêmes conditions que les organisations territoriales.
Pour apprécier si une structure doit être considérée comme une organisation territoriale ayant participé localement à l'activité du parti au sens du décret n° 90-606 précité, il convient notamment de distinguer d'une part, si la participation est ponctuelle ou régulière et d'autre part si elle intervient en période de campagne électorale ou non. Hors période électorale, la commission s'attachera à la récurrence de la participation à l'activité du parti pour considérer si l'entité doit figurer ou non au périmètre des comptes d'ensemble. Ainsi, à titre d'illustration, une participation épisodique à une activité entre un parti politique et une organisation dont l'objet n'est pas politique et qui n'est pas en situation de dépendance par rapport à la formation politique ne sera pas considérée comme une organisation territoriale du parti au sens de la loi du 11 mars 1988 précitée. En revanche, et toujours à titre d'illustration, une association à objet politique organisant régulièrement et conjointement avec le parti des évènements locaux à caractère politique pourra se voir qualifier d'organisation territoriale du parti. Ainsi, au regard des circonstances locales, le parti devra, sous le contrôle de ses commissaires aux comptes, déterminer si telle ou telle participation à son activité a des conséquences quant à son périmètre comptable.
En cas de participation locale avérée, les comptes de la structure devront alors être intégrés aux comptes d'ensemble du parti en sa qualité d'organisation territoriale. En période électorale, le financement par une structure de la campagne d'un candidat soutenu par un parti qualifiera cette dernière d'organisation territoriale du parti au sens du décret précité. Sa comptabilité devra en conséquence être intégrée aux comptes d'ensemble du parti. En cas de contestation, il appartiendra au parti de démontrer que cette structure a financé la campagne d'un candidat qu'il soutenait sans son accord et à son insu.
A l'occasion du premier exercice pour lequel la notion du périmètre avait évolué, sur les 41 partis politiques ayant un périmètre n'étant pas composé que d'un seul mandataire, elle a constaté 11 cas de périmètre incomplet.
Les partis interrogés ont donné trois explications quant à la présence d'un périmètre incomplet.
La première porte sur le délai trop court imparti pour inclure l'ensemble des entités ayant vocation à figurer dans le périmètre des comptes au regard de la date de publication du décret, le 28 décembre 2017, l'homologation du règlement en date du 26 décembre 2018 et la date limite dépôt des comptes certifiés à la commission, le 1er juillet 2019.
La deuxième explication, qui est souvent combinée avec la première, porte sur les conséquences de la nouvelle définition du périmètre qui inclut toutes les organisations territoriales affiliées au parti. Ainsi, quelques partis ayant un nombre significatif de structures locales (plusieurs centaines) ont déclaré ne pas avoir pu dans un laps de temps réduit inclure l'ensemble de leurs organisations en raison de leur nombre trop important.
Enfin, la dernière explication vise les organisations locales politiques n'ayant pas la personnalité morale ou ne maniant aucun fonds. Il est apparu que certains partis politiques estimaient que ces structures locales n'ayant pas leur propre compte bancaire et n'ayant aucune incidence sur les comptes d'ensemble ne devaient pas figurer en annexe dans la liste des entités intégrées au périmètre des comptes.
Or, l'absence de personnalité morale ou de compte bancaire ne constitue pas un critère pour déterminer si une organisation territoriale a vocation ou non à figurer dans le périmètre comptable d'un parti politique. Un groupement de fait (par ex. une micro structure locale) affilié à un parti politique, n'ayant aucun compte bancaire et aucune ressource propre, doit être considéré comme une organisation territoriale du parti ayant vocation à figurer dans son périmètre comptable et figurer à ce titre en annexe des comptes, quand bien même son intégration n'aurait aucune incidence sur la présentation du bilan et du compte de résultat des comptes d'ensemble du parti.
Cette interprétation de la notion de périmètre telle que définie par le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 permet par ailleurs au lecteur de l'annexe aux comptes de prendre une meilleure connaissance de l'environnement politique du parti, notamment au niveau local.
Cependant, la commission est consciente des difficultés engendrées par un règlement comptable dont l'homologation et la publication au Journal officiel sont intervenues très tardivement en 2018 et dont la mise en œuvre concerne un exercice déjà écoulé. C'est pourquoi elle a considéré pour cet exercice que les partis politiques dont les comptes n'intégraient pas l'ensemble des entités ayant vocation à y figurer respectaient néanmoins leurs obligations légales. A chaque fois que la commission a constaté lors de l'instruction des comptes que le périmètre comptable d'un parti politique était largement incomplet, elle a demandé une estimation de la comptabilisation globale des charges et produits de l'exercice ainsi que des actifs et passifs des entités exclues du périmètre afin d'évaluer leur caractère significatif ou non au regard du compte de résultat et du bilan des comptes d'ensemble.
D. - Le rôle du mandataire dans le recueil des ressources
Depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l'article 11 du 11 mars 1988 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018 « les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique ».
Ce changement de législation fit dès le 29 novembre 2017 l'objet d'une lettre d'information de la commission.
Les difficultés d'interprétation de la notion de « ressources », qui ne fait pas l'objet d'une définition de la part du législateur, ont été aplanies par la commission, suite à la réception de l'avis du groupe de travail dédié aux questions relatives aux partis et groupements politiques au sein du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en considérant que les ressources au sens de la loi qui doivent être recueillies par l'intermédiaire d'un mandataire sont les ressources exogènes liées aux activités politiques du parti.
Dans cette optique, la commission a distingué deux catégories de ressources selon qu'elles sont ou non obligatoirement recueillies par le mandataire. Les partis furent informés du contenu de cette distinction par la circulaire du 10 avril 2019 qui avait pour objet notamment le dépôt des comptes 2018 des formations politiques.
Auparavant, seuls les dons devaient obligatoirement transiter par le compte bancaire du mandataire. Désormais ce sont des ressources aussi diverses que l'aide publique directe de l'État, les cotisations des adhérents et des élus ou encore les produits liés aux ventes d'ouvrages et produits dérivés qui doivent transiter par le compte bancaire du mandataire. Aussi, afin de faciliter le contrôle par la commission du respect des règles de perception des dons et cotisations, il est désormais demandé au mandataire du parti lors du dépôt de ses justificatifs de recettes de l'exercice concerné, de les accompagner d'un tableau récapitulant les mouvements de trésorerie.
Ayant tenu compte qu'il s'agissait du premier exercice où ces ressources devaient ainsi être recueillies par le mandataire du parti, la commission avait prévu plusieurs voies de régularisation dans l'éventualité d'une perception par erreur de ressources directement par la formation politique. Le choix de la procédure de régularisation dépendait du type de recettes considérées, de si elles donnaient lieu, ou non, à la délivrance d'un reçu. Les partis politiques furent informés de cette possibilité qui leur était accordée de régulariser leurs ressources, en suivant les instructions de la fiche de régularisation présente sur le site internet de la commission, lors de la publication de la lettre d'information du 4 février 2019.
Au cours de l'instruction des comptes, les échanges entre les partis politiques et la commission auront permis à chacun d'appréhender, malgré certaines difficultés, ce nouveau cadre normatif. En effet, les éventuelles régularisations qui furent demandées, souvent pour des cotisations d'adhérents directement perçues par le parti, n'aboutirent pas toutes ; les ressources ayant été dépensées, ou récoltées d'une manière ne permettant pas la régularisation (multitude de donateurs ou adhérents, collecte par le biais de nombreux comités ou fédérations). Cependant ce premier exercice aura permis à la commission de sensibiliser les partis à ces nouvelles obligations concernant la perception des ressources.
Cette période de transition close, la commission s'attend à ce que, dès l'exercice 2020, l'ensemble des ressources des partis politiques transitent effectivement par leurs mandataires. En effet, les conséquences en cas de manquement à l'obligation de perception de l'ensemble des ressources du parti politique par l'intermédiaire de son mandataire sont identiques à celles prévues pour le parti politique qui n'aurait pas respecté les obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, à savoir la privation pour une durée maximale de trois ans du bénéfice de l'aide publique et du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations.
E. - Les signalements effectués par la commission
A l'issue de l'instruction des comptes d'ensemble de l'exercice 2018, la commission a décidé de saisir les parquets compétents de faits concernant 85 formations politiques.
S'agissant de l'instruction des comptes de l'exercice 2017, la commission avait constaté que 153 formations politiques avaient manqué à leurs obligations définies à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, au motif qu'elles n'avaient pas déposé à la commission de comptes au titre de l'exercice 2017, ou avaient déposé des comptes en dehors du délai légal, soit postérieurement au 2 juillet 2018 (le 30 juin 2018 étant un samedi), ou avaient déposé des comptes non certifiés par un ou deux commissaires aux comptes. En outre, 8 autres faits susceptibles d'être considérés comme des infractions avaient fait l'objet d'un signalement.
En application de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission a ainsi signalé ces faits concernant 161 partis ou groupements politiques au total aux procureurs de la République territorialement compétents.
La commission a parfois eu connaissance par les parquets concernés des suites données. Il en ressort à la date de publication du présent avis que :
- 30 de ces signalements font l'objet d'une enquête préliminaire ;
- 10 ont fait l'objet d'un classement ;
- 2 dirigeants de formations politiques ont fait l'objet d'un rappel à la loi.
IV. - LES PERSPECTIVES
A. - La levée du secret professionnel des commissaires aux comptes
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés dont l'article 25 modifie l'article L. 822-15 du code de commerce dispose que : « Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection. »
Ces nouvelles dispositions sont conformes aux préconisations émises par la commission depuis plusieurs années, en particulier dans ses rapports d'activité.
En effet, jusqu'à présent, aux termes de l'article L. 822-15 du code du commerce, les commissaires aux comptes étaient astreints au secret professionnel « pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ».
La commission pouvait se voir ainsi opposer le secret professionnel des commissaires aux comptes certifiant les comptes des formations politiques, alors même que son rôle est de contrôler le respect des obligations comptables et financières de celles-ci, et que ce contrôle s'appuie et recoupe les diligences mises en œuvre par les commissaires aux comptes.
Aussi la levée de ce secret professionnel contribue à améliorer et à approfondir l'exercice des missions de contrôle de la commission, en permettant des échanges directs et la communication d'éléments utiles au contrôle. Au titre de l'exercice 2018, la commission a pu ainsi interroger directement les commissaires aux comptes de deux partis politiques pour obtenir des précisions sur les diligences effectuées dans le cadre de leur mandat.
En raison de la concision de la formulation de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 susvisée, la commission s'est rapprochée de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Haut conseil du commissariat aux comptes pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette disposition qui peut impliquer la transmission d'informations obtenues dans le cadre de la mission du commissaire aux comptes et la communication de ces documents.
Des réunions de travail relatives à la levée du secret professionnel avec ces deux entités sont ainsi prévues au premier semestre 2020.
B. - Une publication des comptes modifiée et élargie
Pour la première fois, la publication au Journal officiel des comptes des partis politiques telle que prévue dans sa rédaction antérieure à la loi pour la confiance dans la vie politique n'est plus qualifiée de « sommaire » à compter de l'exercice 2018. Ainsi, la publication des comptes est notablement élargie par rapport aux précédentes publications. L'objectif poursuivi est de rendre accessibles les données relatives au financement de la vie politique dans des délais raisonnables et dans des formats compréhensibles par le grand public.
Dans cette optique, la circulaire relative au dépôt des comptes pour l'exercice 2018 précisait aux formations politiques les méthodes de dépôt acceptées par la commission et le format électronique privilégié. A chaque fois que cela s'avérait nécessaire, il a été demandé aux partis politiques concernés l'envoi d'une autre version des comptes sous format de feuille de calcul.
La commission a dû procéder à une mise en état des comptes déposés afin d'en retirer les informations non constitutive (lettre d'accompagnement, balance des comptes,…) et à l'anonymisation des données à caractère personnel.
Il est à noter que le dépôt des comptes sur plusieurs formats et suivant des présentations comptables obsolètes est à l'origine non seulement de délais supplémentaires de traitement en vue de la publication des comptes mais également d'une hétérogénéité susceptible de nuire à la bonne compréhension des comptes.
Si la commission ne publie que la dernière version des comptes déposés, les premiers comptes comportant des lacunes et des informations manquantes, quelques partis n'ont transmis en retour que des extraits de comptes modifiés lorsque la commission avait constaté des informations manquantes dans l'annexe aux comptes au lieu de renvoyer des comptes complets corrigés, ce qui ne permet pas une lecture aisée des comptes dans leur intégralité.
Là encore, certains partis politiques ont une vision minimaliste de leurs obligations comptables et omettent la portée que peut avoir dans une société démocratique l'examen et la publication de leurs comptes dans des conditions satisfaisantes.
(1) Article 7.
(2) Avis n° 2011-21 rendu par le H3C en application de l'article R. 821-6 du code de commerce sur une saisine portant sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les partis et groupements politiques.
(3) Les associations recevant des fonds publics sont normalement soumises aux vérifications de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. Par exception, la loi du 11 mars 1988 prévoit que les partis politiques ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes.
(4) CE 9 juin 2010, 4 Assoc. Cap sur l'avenir 13, req. n° 327423.
(5) Le 30 juin 2019, date limite de dépôt des comptes des partis politiques, étant un dimanche, les comptes de l'exercice 2018 certifiés pouvaient être exceptionnellement déposés à la commission jusqu'au premier jour ouvrable, à savoir au plus tard le lundi 1er juillet 2019.
(6) Rappel des statistiques de l'année 2018 au titre de l'exercice 2017 :
- 404 comptes sur 523 ont été publiés (soit 77 %) :
- 6 367 dépôts conformes (dont 12 certifications assorties de réserves) ;
- 37 dépôts non conformes (30 comptes pour dépôt hors délai ; 7 pour comptes non certifiés dont 4 également hors délai) ;
- 119 comptes n'ont pas été déposés (soit 23 %).
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