JORF n°120 du 25 mai 2002
Avis
La commission émet l'avis suivant : I. - Par lettre en date du 23 novembre 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi la commission, en application de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, en vue de la mise en oeuvre d'un nouvel accord entre Renault et Nissan prévoyant notamment que Nissan prendrait une participation de 15 % dans le capital de Renault, en souscrivant à une augmentation de capital réservée.
Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 précitée, la procédure suivie dans cette opération étant celle d'une cession de gré à gré dans le cadre d'un « accord de coopération industrielle, commerciale ou financière », la commission est appelée à rendre un avis, dont la conformité est requise, sur le choix de l'acquéreur et sur l'ensemble des conditions de sa prise de participation.
En application de l'article 1er (1°) du décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, un avis relatif au projet d'entrée d'une société au capital de la société Renault a été publié au Journal officiel du 23 février 2002. La commission a été informée que cette publication n'a pas suscité de réaction.
Le 19 mars 2002, la commission a émis un avis favorable (n° 2002-A.C.-1) à l'opération. L'augmentation de capital réservée à Nissan a été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de Renault et par l'arrêté du 28 mars 2002. Renault et Nissan sont convenus que cette opération serait réalisée en deux temps : Nissan a tout d'abord acquis 13,5 % du capital de Renault, au prix de 50,39 EUR par action, se réservant d'acquérir une participation complémentaire de 1,5 % après la publication de ses comptes annuels. Le prix de la participation complémentaire serait fixé suivant la même méthode, tout en ne pouvant être inférieur au prix susmentionné de 50,39 EUR.
Lors de l'annonce de ses résultats annuels le 9 mai, Nissan a confirmé sa décision d'acquérir 1,5 % complémentaire du capital de Renault, afin d'atteindre une participation de 15 % comme il était initialement prévu. Le prix par action résultant de l'application de la méthode prévue dans les accords s'élève à 52,91 EUR par action.
Par lettre en date du 17 mai 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 6 août 1986 précitée, demandé à la commission de se prononcer sur cette deuxième tranche de souscription.
II. - Depuis les avis des 19 et 26 mars de la commission, les principaux éléments intervenus sont les suivants :
- l'activité industrielle et commerciale de Renault s'est maintenue en ligne avec les prévisions, dans un marché difficile ;
- l'Etat, qui avait annoncé son intention de réduire à 25 % sa participation dans Renault, a cédé environ 10,7 % du capital sur le marché le 2 avril au prix de 51,8 EUR par action. La commission a émis sur cette opération les avis n° 2002-A.-6 et n° 2002-A.-8 ;
- le cours de l'action Renault a évolué entre 50,5 EUR et 56,5 EUR par action, un coupon de 0,92 EUR ayant au surplus été détaché ;
- le groupe Nissan a annoncé ses résultats le 9 mai. Ils se traduisent par un bénéfice supérieur aux prévisions initiales de la société et qui a répondu aux attentes des analystes.
La banque conseil de l'Etat a remis à la commission un complément à son rapport d'évaluation de Renault du 1er mars 2002. Elle conclut que la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'entrée de Nissan dans le capital de Renault renforce le caractère favorable de l'opération, tant en termes de bénéfice net que d'actif net par action.
Compte tenu de ces éléments, la commission, qui s'est déjà prononcée sur l'ensemble de l'opération dans son avis n° 2002-A.C.-1, estime que le prix de 52,91 EUR par action, auquel Nissan souscrit 1,5 % du capital de Renault, afin de détenir une participation globale de 15 % comme prévu initialement, respecte les intérêts patrimoniaux de l'Etat.
Pour ces motifs, et au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis, la commission émet un avis favorable aux conditions de l'acquisition complémentaire par Nissan Finance Co. Ltd de 1,5 % du capital de Renault SA ainsi qu'au projet d'arrêté annexé au présent avis (1).
Application des articles 3 et 4 de la loi 86-912 du 6 août 1986
, de l'art. 1 du (1°) du décret 93- 1041 du 3 septembre 1993.