JORF n°266 du 17 novembre 1998

Avis

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 6e et 2e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 25 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Ramos (Maria) tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à faire venir sa fille sur le territoire français, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1o Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » impliquent-elles que doit être rejetée la demande d'un étranger tendant à l'introduction en France de son enfant mineur dont l'autre parent est ressortissant d'un pays où le droit ne prévoit pas la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale du père ou de la mère ?

2o Dans la négative, et compte tenu de la circonstance que le droit interne de plusieurs pays, outre la Colombie, notamment la Bulgarie, le Maroc, le Cameroun, le Cap-Vert, l'île Maurice, ne prévoit pas la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, à quels critères doivent répondre les actes susceptibles d'être produits par les demandeurs pour être regardés comme assimilables à une déchéance de l'autorité parentale au sens de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, auditeur ;

- les conclusions de M. Lamy, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

Le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi no 93-1027 du 24 août 1993, dispose que : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de regroupement familial présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si la législation étrangère applicable à l'enfant dont l'introduction en France est sollicitée prévoit une procédure équivalente à la procédure de déchéance de l'autorité parentale telle qu'elle est prévue, dans le droit français, par les dispositions du code civil, et notamment ses articles 378 et 378-1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du ministre des affaires étrangères, que le droit colombien, applicable à l'enfant mineur de la requérante, prévoit des procédures équivalentes à la procédure de déchéance de l'autorité parentale du droit français.

Dans le cadre du litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris, la question posée n'appelle pas d'autre réponse.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme Ramos (Maria), à la ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Avis no 187438 du 21 octobre 1998.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS,AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME. RAMOS MARIA TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22-06-1995 PAR LAQUELLE LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE A REFUSE DE L'AUTORISER A FAIRE VENIR SA FILLE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS,A DECIDE,PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127,DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CETTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT,EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LES QUESTIONS SUIVANTES:

1° LES DISPOSITIONS DE L'ART. 29 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 AUX TERMES DESQUELLES "LE REGROUPEMENT FAMILIAL PEUT EGALEMENT ETRE SOLLICITE POUR LES ENFANTS MINEURS DE 18 ANS DU DEMANDEUR ET CEUX DE SON CONJOINT DONT,AU JOUR DE LA DEMANDE,LA FILIATION N'EST ETABLIE QU'A L'EGARD DU DEMANDEUR OU DE SON CONJOINT OU DONT L'AUTRE PARENT EST DECEDE OU DECHU DE SES DROITS PARENTAUX" IMPLIQUENT-ELLES QUE DOIT ETRE REJETEE LA DEMANDE D'UN ETRANGER TENDANT A L'INTRODUCTION EN FRANCE DE SON ENFANT MINEUR DONT L'AUTRE PARENT EST RESSORTISSANT D'UN PAYS OU LE DROIT NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE DE PRONONCER LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE DU PERE OU DE LA MERE?

2° DANS LA NEGATIVE,ET COMPTE TENU DE LA CIRCONSTANCE QUE LE DROIT INTERNE DE PLUSIEURS PAYS,OUTRE LA COLOMBIE,NOTAMMENT LA BULGARIE,LE MAROC,LE CAMEROUN,LE CAP-VERT,L'ILE MAURICE,NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE DE PRONONCER LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE,A QUELS CRITERES DOIVENT REPONDRE LES ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRODUITS PAR LES DEMANDEURS POUR ETRE REGARDES COMME ASSIMILABLES A UNE DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE AU SENS DE L'ART. 29 PRECITE?

REND L'AVIS SUIVANT:

LE I DE L'ART. 29 DE L'ORDONNANCE 451708,DANS LA REDACTION ISSUE DE LA LOI 931027,DISPOSE QUE "LE RESSORTISSANT ETRANGER QUI SEJOURNE REGULIEREMENT EN FRANCE DEPUIS AU MOINS 2 ANS,SOUS COUVERT D'UN DES TITRES DE SEJOUR D'UNE DUREE DE VALIDITE D'AU MOINS 1 AN PREVUS PAR LA PRESENTE ORDONNANCE OU PAR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES,A LE DROIT DE SE FAIRE REJOINDRE,AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL,PAR SON CONJOINT ET LES ENFANTS DU COUPLE MINEURS DE 18 ANS.LE REGROUPEMENT FAMILIAL PEUT EGALEMENT ETRE SOLLICITE PAR LES ENFANTS MINEURS DE 18 ANS DU DEMANDEUR ET CEUX DE SON CONJOINT DONT,AU JOUR DE LA DEMANDE,LA FILIATION N'EST ETABLIE QU'A L'EGARD DU DEMANDEUR OU DE SON CONJOINT OU DONT L'AUTRE PARENT EST DECEDE OU DECHU DE SES DROITS PARENTAUX".IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION,SAISIE D'UNE DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIALE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE CES DISPOSITIONS,D'APPRECIER,SOUS LE CONTROLE DU JUGE,SI LA LEGISLATION ETRANGERE APPLICABLE A L'ENFANT DONT L'INTRODUCTION EN FRANCE EST SOLLICITE PREVOIT UNE PROCEDURE EQUIVALENTE A LA PROCEDURE DE DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE TELLE QU'ELLE EST PREVUE,DANS LE DROIT FRANCAIS,PAR LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL (ART. 378 ET 378-1).

APPLICATION DES ART. 57-11 A 57-13 DU DECRET 63766 MODIFIE.