JORF n°267 du 18 novembre 1997

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 9 du 26 septembre 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 9 : Modification du champ d'application de la convention.
Les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiés par avenant no 1 du 21 décembre 1987, sont supprimés et remplacés par le texte suivant :

Paragraphe 1

<< La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national français et des départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles. >>

Paragraphe 2

<< Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A Commerce de détail de textiles, 52-4 C Commerce de détail d'habillement, à l'exclusion du commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile, de la Nomenclature d'activités française, établie par le décret du 2 octobre 1992, et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement. >>

Paragraphe 3

Inchangé.

Paragraphe 4

<< Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs, classées sous le code NAF 52-4 W. Par convention, les vêtements de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
>>

Paragraphe 5

Inchangé.
Signataires :
Fédération nationale de l'habillement ;
Chambre syndicale nationale des détaillants de lingerie ;
Chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.