JORF n°267 du 18 novembre 1997

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 63 du 13 octobre 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective.

Article 1er

Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter l'article 1er des dispositions communes de la convention ; il remplace les rédactions antérieures portant sur les mêmes objet et numéro d'avenant.

Article 2

Champ d'application

La rédaction actuelle de l'article 1er (Champ d'application) est remplacée par la rédaction suivante :
<< La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant une activité principale énumérée ci-dessous. Les codes NAF de l'INSEE mentionnés au regard des descriptifs d'activités économiques sont d'autant plus donnés à titre indicatif qu'avec l'entrée en vigueur de la nomenclature au 1er janvier 1993 les grossistes alimentaires non spécialisés sont répertoriés sous une seule rubrique qui ne caractérise pas leur activité avec précision.
En effet, un même grossiste, dont l'activité principale est à prédominance alimentaire, peut commercialiser sous un même toit ou dans des entrepôts différents : de l'épicerie et des liquides, des articles de droguerie,
parfumerie-hygiène, des produits de bazar léger et des textiles, des produits frais... tous produits dits << de grande consommation >>.
En outre, depuis la réécriture du champ d'application en 1972, les entreprises ont diversifié leurs activités ou spécialisé certaines d'entre elles, lesquelles relèvent de la présente convention.
L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
1.1. Activités visées :
1.1.1. Centrales d'achats de produits de grande consommation appartenant aux entreprises du commerce de détail à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés), NAF 51.1 P et 51.1 U partiel ;
1.1.2. Activité unique ou principale du commerce de gros de farines et produits pour boulangeries, NAF 51.3 T partiel ;
1.1.3. Commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire : l'activité consiste à fournir l'essentiel des produits alimentaires mais aussi certains produits non alimentaires (droguerie, bazar léger...) de grande consommation vendus par les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés).

Relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à

prédominance alimentaire qui vendent des produits de grande consommation en libre-service ouverts à des commerçants détaillants ou artisans censés payer comptant et emporter la marchandise, ainsi que celles, non spécialisées également qui, à titre exclusif, fournissent aux collectivités privées et publiques et à la restauration plusieurs catégories de produits alimentaires, NAF 51.3 W et 51.3 T partiel ;
1.1.4. Restent soumis aux dispositions de la présente convention les entrepôts de gros et demi-gros appartenant aux entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et ce jusqu'à la fusion de ces deux conventions ;
1.1.5. Elle s'applique aux activités annexes (usines, ateliers, garages...),
ainsi que dans les sièges sociaux des entreprises visées au point 1.1 ci-dessus.
1.2. Champ d'application géographique :
Son champ d'application est national. Elle s'applique y compris dans tous les départements d'outre-mer.
1.3. Activités non visées :
La présente convention ne s'applique pas :
1.3.1. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale de commerces de gros ;
1.3.2. Aux commerces de gros de biens de consommation non alimentaires, NAF classe 51.4 ;
1.3.3. Aux commerces de gros de produits agricoles bruts, NAF classe 51.2 ;
1.3.4. Aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure ;
1.3.5. Aux magasins populaires, ainsi qu'aux entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs. >> Signataires :
Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés,
hypermarchés ;
Syndicat national des distributeurs spécialisés dans l'approvisionnement de la restauration commerciale et sociale ;
Syndicat national des distributeurs grossistes de produits alimentaires et de grande consommation ;
Syndicat national des distributeurs de produits pour boulangerie-pâtisserie ;
Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.