JORF n°267 du 18 novembre 1997

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 50 du 10 octobre 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective.
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, le personnel employé relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure classées sous le code NAF 52-4 E et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de 1 à 4 magasins. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 3 du 31 mars 1980 modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973.
Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.
Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de 5 magasins, relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient à la date d'entrée en vigueur de l'avenant no 3 du 31 mars 1980 précité, la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Ne sont pas couvertes par la présente convention, les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipement de loisirs classées sous le code NAF 52-4 W. Par convention, les chaussures de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
Signataires :
Fédération nationale des détaillants en chaussures de France (FDCF) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO, à la CFDT et à la CFE-CGC.