En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 24 du 21 octobre 1997 ;
Protocole d'accord du 21 octobre 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
L'avenant no 24 est relatif au champ d'application :
La convention régit sur tout le territoire national français, non compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises relevant des activités ci-après énumérées, par référence à la nomenclature d'activité (NAF) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 ;
Il est rappelé que l'activité « industrie de l'habillement » recouvre non seulement les entreprises assurant la fabrication des articles énumérés et référencés ci-après, mais également la création, la conception desdits articles ainsi que leur commercialisation.
- Industrie de l'habillement (1)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 297 du 23/12/1997 page 18725
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Les parties signataires conviennent en outre des dispositions suivantes visant les activités relevant de la classe 18 qui entrent dans les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des industries de l'habillement, d'une part, et de la convention collective nationale de l'industrie textile, d'autre part :
- les entreprises relevant du champ d'application de la classe 18 visées ci-dessus qui appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent accord la convention collective nationale des industries de l'habillement resteront régies exclusivement par cette dernière convention ;
- il est également rappelé que les ateliers de confection rattachés accessoirement à des établissements textiles bénéficient de la convention collective nationale de l'industrie textile, sauf s'il s'agit d'établissements juridiquement distincts et sous réserve d'accords régionaux contraires ;
- le protocole d'accord complète l'avenant no 24 sur le champ d'application et la clause de statu quo.
Signataires :
Fédération française des industries du vêtement masculin ;
Fédération française du prêt-à-porter féminin ;
Fédération française des industries de chemiserie-lingerie ;
Fédération française des industries de la corseterie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC.
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