JORF n°142 du 20 juin 1997

Avis

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),

Sur le rapport de la 8e sous-section, de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de l'Isère défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. Akarsu pour avoir détérioré le 26 juin 1995 une installation aérienne de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1997 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1. A compter de l'entrée en vigueur de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, le fait de détériorer ou de compromettre le fonctionnement d'un réseau aérien des télécommunications est-il toujours constitutif d'une contravention de grande voirie ? 2. En cas de réponse négative, la procédure de contravention de grande voirie reste-t-elle applicable pour des faits survenus antérieurement à la date précitée et les déférés en cours d'instruction à cette date doivent-ils être jugés par la juridiction administrative selon ladite procédure ? Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Grenoble ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

65, R. 43 et R. 44 ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, auditeur ;

- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

  1. Le II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée de réglementation des télécommunications abroge expressément les articles L.
    69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications qui prévoyaient que la dégradation ou la détérioration du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou l'atteinte à son fonctionnement constituaient des contraventions de grande voirie. Le I de l'article 13 de la même loi institue une nouvelle infraction pénale en punissant d'une amende de 10 000 F le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit une installation d'un réseau de télécommunication ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau. Il résulte de la combinaison de ces dispositions ainsi que des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a entendu mettre fin de manière générale à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de l'exploitant public France Télécom résultant de leur soumission au régime des contraventions de grande voirie. Par suite, les dispositions des articles R. 43 et R. 44 du code des postes et télécommunications qui prévoient, d'une part, que la dégradation d'une installation du réseau aérien des télécommunications de l'exploitant public doit être punie d'une amende et, d'autre part, que cette infraction est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie sont incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 et ne peuvent plus recevoir application à compter de l'entrée en vigueur de celles-ci. A compter de cette date, les atteintes au réseau aérien des télécommunications de France Télécom ne constituent plus une contravention de grande voirie.
  2. Les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ont eu pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de mettre fin pour l'avenir à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de l'exploitant public France Télécom et non d'organiser un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire. Il suit de là que le juge administratif demeure compétent pour statuer sur les contraventions de grande voirie dont il a été saisi avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 précitée tant au titre de l'action répressive qu'au titre de l'action domaniale.
  3. Si les contraventions de grande voirie ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée s'étend aux peines d'amende dont ces contraventions sont assorties. En effet, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, ces amendes constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer au juge administratif, des sanctions soumises au principe de nécessité des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel << la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires >>. Il en résulte qu'en l'absence de dispositions transitoires qui auraient été prévues par la loi du 26 juillet 1996 susvisée les dégradations du réseau aérien des télécommunications de France Télécom dont le juge administratif a été saisi antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 ne peuvent plus donner lieu à une condamnation répressive par le juge des contraventions de grande voirie après cette date.
    En revanche, le fait que les dispositions répressives de l'article R. 43 du code des postes et télécommunications ne puissent plus recevoir application à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur l'action en réparation des dommages causés au réseau aérien des télécommunications de France Télécom dont il a été saisi antérieurement à cette date.
    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, au préfet de l'Isère, à France Télécom, à M. Akarsu et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Avis no 183971 du 23 avril 1997.

LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987 AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'ISERE DEFERE AU TRIBUNAL COMME PREVENU D'UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE M. AKARSU POUR AVOIR DETERIORE LE 26-06-1995 UNE INSTALLATION AERIENNE DE TELECOMMUNICATIONS,

DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CETTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT:

A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996 DE DETERIORER OU COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU AERIEN DES TELECOMMUNICATIONS EST-IL CONSTITUTIF D'UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE?

EN CAS DE REPONSE NEGATIVE,LA PROCEDURE DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE RESTE-T-ELLE APPLICABLE POUR DES FAITS SURVENUS ANTERIEUREMENT A LA DATE PRECITEE ET LES DEFERES EN COURS D'INSTRUCTION DOIVENT-ILS ETRE JUGES PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SELON LADITE PROCEDURE?

REND L'AVIS SUIVANT:

L'ART. 13-II ABROGE EXPRESSEMENT LES ART. L69-1,L70,L71.L'ART. 13-IINSTITUE UNE NOUVELLE INFRACTION PENALE EN PUNISSANT D'UNE AMENDE DE 10000FRS LE FAIT DE DEPLACER,DETERIORER,DEGRADER UNE INSTALLATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATION OUVERT AU PUBLIC OU COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU.PAR SUITE LES DISPOSITIONS DES ART. R43,R44 DU CODE SONT INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ART. 13 ET NE PEUVENT PLUS RECEVOIR APPLICATION A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CELLES-CI.A COMPTER DE CETTE DATE,LES ATTEINTES AU RESEAU AERIEN DES TELECOMMUNICATIONS DE FRANCE TELECOM NE CONSTITUENT PLUS UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 13 ONT POUR OBJET DE METTRE FIN POUR L'AVENIR A LA PROTECTION PARTICULIERE DE FRANCE TELECOM ET NON D'ORGANISER UN TRANSFERT DE COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF AU JUGE JUDICIAIRE.LE JUGE ADMINISTRATIF DEMEURE COMPETENT POUR STATUER SUR LES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE DONT IL A ETE SAISI AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI PRECITEE TANT AU TITRE DE L'ACTION REPRESSIVE QU'AU TITRE DE L'ACTION DOMANIALE.

CES AMENDES CONSTITUENT DES SANCTIONS SOUMISES AU PRINCIPE NECESSITE DES PEINES TEL QU'IL RESULTE DE L'ART. 8 DE LA DECLARATION DE 1789.

EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES PAR LA LOI SUSVISEE,LES DEGRADATIONS DE FRANCE TELECOM DONT LE JUGE ADMINISTRATIF A ETE SAISI ANTERIEUREMENT NE PEUVENT PLUS DONNER LIEU APRES CETTE DATE A UNE CONDAMNATION,AMENDE PAR LE JUGE DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

LE FAIT QUE LES DISPOSITIONS REPRESSIVES DE L'ART. R43 NE PUISSENT PLUS RECEVOIR APPLICATION A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF STATUE SUR L'ACTION EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES DONT IL A ETE SAISI ANTERIEUREMENT A CETTE DATE.