JORF n°143 du 21 juin 1997

Avis

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministre de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Protocole d'accord du 27 mars 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
La présente convention collective s'applique aux ouvriers, employés et agents de maîtrise dont l'activité s'exerce dans les entreprises de la fabrication d'articles de papeterie et de bureau, visée par la Nomenclature d'activité française du 2 octobre 1992, ceci quelle que soit leur profession d'origine.
Les fabrications relevant des articles de papeterie et de bureau,
répertoriées sous le numéro 5003 de la nomenclature NAP 73, sont les suivantes, compte tenu de l'éclatement de ce code dans divers numéros de la nouvelle Nomenclature d'activité française 1992. Ces fabrications s'entendent quelles que soient les matières utilisées :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0143 du 21/06/97 Page 9676
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Il est également stipulé ce qui suit :
Activité portant sur la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques (extraits code NAF 25.2 G) :
Cette activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la transformation des matières plastiques, qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :
L'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à la date d'entrée du présent accord ; Les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.
La convention collective est applicable au personnel qui travaille, non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées. Elle s'applique dans les mêmes conditions au personnel des organisations syndicales d'employeurs et de salariés des activités susvisées.
Signataires :
Fédération des syndicats de fabricants d'articles de papeterie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.