En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions des avenants ci-après indiqués.
Le texte de ces avenants a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenants no 24, no 25 et no 26 du 25 septembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 24 : modification du champ d'application de la convention collective :
La rédaction de l'article 1.1 Champ d'application est remplacée par les dispositions suivantes :
<< 1. La présente convention règle pour l'ensemble du territoire national les rapports de travail entre employeurs et salariés dans :
<< a) Les commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
<< b) Les entreprises et commerces d'épicerie et d'alimentation générale,
non spécialisés, à dominante alimentaire, les supérettes et les supermarchés, dont les effectifs sont de moins de onze salariés, les entreprises dont les effectifs sont de onze salariés et plus étant pris en compte par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
<< c) Les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie,
chocolaterie et confiserie, s'ils ne fabriquent pas ; les commerces de boissons et les commerces de détail alimentaires spécialisés divers, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
<< d) Les commerces de détail de produits surgelés employant moins de onze salariés.
<< 2. La présente convention s'applique aux sièges sociaux des entreprises telles que définies ci-dessus aux points a, b, c et d.
<< 3. Son champ d'application géographique est national. Elle est donc applicable dans les départements d'outre-mer.
<< 4. La présente convention ne s'applique pas :
<< - aux magasins populaires ;
<< - aux entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommateurs.
<< 5. Le calcul des effectifs s'effectue selon les modalités de l'article 421-2 du code du travail ; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs ;
<< En outre, cette convention reste applicable si l'effectif de onze salariés n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
<< 6. Les entreprises relevant de cette convention collective sont répertoriées sous les codes NAF suivants :
<< - quelle que soit la taille de l'entreprise : 52.2 A, 52.6 D, 52.2 N,
52.2 J, 52.2 G, 52.2 P ;
<< - pour des effectifs inférieurs à onze salariés : 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D.
<< Avenant no 25 : majoration des salaires minimaux.
<< Avenant no 26 : financement de l'apprentissage. >> Signataires :
Union nationale des détaillants en fruits, légumes et primeurs (U.N.F.D.) ; Fédération des syndicats d'épiciers détaillants de France (F.S.E.D.F.) ;
Fédération nationale des détaillants en produits laitiers (F.N.D.P.L.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................
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