(1) Avis no 177117 du 10 mai 1996.
1 version
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 6e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 24 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de Mme Tazir tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 1994 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : au regard des termes de l'article 9, alinéas 2 et 3, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du deuxième avenant entré en vigueur le 28 septembre 1994, l'autorité qui se prononce sur une demande de certificat de résidence est-elle en situation de compétence liée et dès lors tenue de rejeter une telle demande si elle n'est pas accompagnée de la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour, ou dispose-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, le cas échéant,
de régulariser la situation de l'étranger au regard de son séjour en France malgré l'absence des documents précités ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance no 45-2568 du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, auditeur ;
- les conclusions de M. Delarue, commissaire du gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, l'autorité administrative, en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à Mme Tazir et au ministre de l'intérieur et sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 177117 du 10 mai 1996.
1 version
LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127 DU 31-12-1987,AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MME TAZIR TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 10-11-1994 REFUSANT DE LUI DELIVRER UN CERTIFICAT DE RESIDENCE EN QUALITE D'ETUDIANTE,A DECIDE,A SON EXAMEN LA QUESTION SUIVANTE: AU REGARD DES TERMES DE L'ART. 9,AL.2 ET 3,DE L'ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27-12-1968 MODIFIE,DANS SA REDACTION ISSUE DU 2EME AVENANT ENTRE EN VIGUEUR LE 28-09-1994,L'AUTORITE QUI SE PRONONCE SUR UNE DEMANDE DE CERTIFICAT DE RESIDENCE EST-ELLE EN SITUATION DE COMPETENCE LIEE ET DES LORS TENUE DE REJETER UNE TELLE DEMANDE SI ELLE N'EST PAS ACCOMPAGNEE DE LA PRESENTATION D'UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE MUNI D'UN VISA DE LONG SEJOUR,OU DISPOSE-T-ELLE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE LUI PERMETTANT,LE CAS ECHEANT,DE REGULARISER LA SITUATION DE L'ETRANGER AU REGARD DE SON SEJOUR EN FRANCE MALGRE L'ABSENCE DES DOCUMENTS PRECITES;
REND L'AVIS SUIVANT: LORSQUE LES SERVICES COMPETENTS STATUENT SUR UNE DEMANDE DE DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE RESIDENCE FORMULEE PAR UN RESSORTISSANT ALGERIEN DANS LES CAS PREVUS PAR L'ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27-12-1968 RELATIF A LA CIRCULATION,A L'EMPLOI ET AU SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS ET DE LEURS FAMILLES,MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE 2EME AVENANT DU 28-09-1994,L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES S'Y OPPOSANT,PEUT PRENDRE A TITRE EXCEPTIONNEL ET SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR UNE MESURE GRACIEUSE FAVORABLE A L'INTERESSE JUSTIFIEE PAR LA SITUATION PARTICULIERE DANS LAQUELLE LE DEMANDEUR ETABLIRAIT SE TROUVER.LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE,A MME TAZIR ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SERA PUBLIE AU JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.