JORF n°271 du 23 novembre 2006

Avis

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 décembre 2005, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°) du code de la sécurité sociale
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)