(1) Avis no 178 426 du 6 mai 1996.
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Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 29 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de la S.A.R.L. Nicolas Hill Immobilier tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 par lequel le maire de Nancy a refusé de lui délivrer le permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé 41 à 47, rue de Beauregard, et à la condamnation de la ville de Nancy à lui verser la somme de 5 000 F, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si un refus de permis de construire constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 102 ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987,
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, auditeur ;
- les conclusions de M. Bonichot, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction :
< En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
< La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. > Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de < décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code >, n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le déféré exercé par le préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L. 600-3.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nancy, à la S.A.R.L. Nicolas Hill Immobilier, au maire de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 178 426 du 6 mai 1996.
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LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 871127,AVANT DE STATUER DUR LA DEMANDE DE SARL NICOLAS HILL IMMOBILIER TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 14-04-1995 PAR LEQUEL LE MAIRE DE NANCY A REFUSE DE LUI DELIVRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE 3 BATIMENTS A USAGE D'HABITATION SUR UN TERRAIN SITUE 41 A 47,RUE DE BEAUREGARD,ET A LA CONDAMNATION DE LA VILLE DE NANCY A LUI VERSER LA SOMME DE 5000FRS,A DECIDE DE TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CETTE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT,EN SOUMETTANT A SON EXAMEN LA QUESTION DE SAVOIR SI UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE UNE DECISION RELATIVE A L'OCCUPATION OU L'UTILISATION DU SOL AU SENS DE L'ART. L600-3 DU CODE DE L'URBANISME;
REND L'AVIS SUIVANT:
AUX TERMES DES 2 PREMIERS AL. DE L'ART. L600-3,ISSU DE LA LOI DU 09-02-1994 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION:
"EN CAS DE DEFERE DU PREFET OU DE RECOURS CONTENTIEUX A L'ENCONTRE D'UN DOCUMENT D'URBANISME OU D'UNE DECISION RELATIVE A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL REGIE PAR LE PRESENT CODE,LE PREFET OU L'AUTEUR DU RECOURS EST TENU,A PEINE D'IRRECEVABILITE,DE NOTIFIER SON RECOURS A L'AUTEUR DE LA DECISION ET,S'IL Y A LIEU,AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION.CETTE NOTIFICATION DOIT EGALEMENT ETRE EFFECTUEE DANS LES MEMES CONDITIONS EN CAS DE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION OU A LA REFORMATION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE CONCERNANT UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DECISION RELATIVE A L'OCCUPATION OU L'UTILISATION DU SOL.L'AUTEUR D'UN RECOURS ADMINISTRATIF EST EGALEMENT TENU DE LE NOTIFIER A PEINE D'IRRECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX QU'IL POURRAIT INTENTER ULTERIEUREMENT EN CAS DE REJET DU RECOURS ADMINISTRATIF".
"LA NOTIFICATION PREVUE AU PRECEDENT AL. DOIT INTERVENIR,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION,DANS UN DELAI DE 15 JOURS FRANCS A COMPTER DU DEFERE OU DU RECOURS".
IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS,ECLAIREES PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI,QUE LE LEGISLATEUR,EN EMPLOYANT L'EXPRESSION DE "DECISION RELATIVE A L'OCCUPATION OU L'UTIILISATION DU SOL REGIE PAR LE PRESENT CODE",N'A ENTENDU VISER,CONFORMEMENT A L'OBJECTIF DE SECURITE JURIDIQUE POURSUIVI PAR LA LOI,QUE LES DECISIONS VALANT AUTORISATION D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL QUI SONT REGIES PAR LE CODE DE L'URBANISME.IL EN RESULTE QU'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'ART. L600-3.PAR CONSEQUENT,LE DEFERE EXERCE PAR LE PREFET OU LE RECOURS ADMINISTRATIF OU CONTENTIEUX DIRIGE CONTRE UNE TELLE DECISION N'EST PAS ASSUJETTI AU RESPECT DES FORMALITES DE NOTIFICATION PREVUES PAR L'ART. L600-3.
LE PRESENT AVIS SERA NOTIFIE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY,A LA SARL NICOLAS HILL IMMOBILIER,AU MAIRE DE NANCY ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.IL SERA EGALEMENT PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL.