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Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 708/2003 de la Commission du 23 avril 2003 (JOUE n° L 102 du 24 avril 2003), il est institué, à compter du 25 avril 2003 et pour une durée de quatre mois, un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, assemblés ou ultérieurement transformés en modules ou autrement assemblés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaires (CMOS), quels que soient leur vitesse d'accès, configuration, mode de conditionnement ou support, etc. Sont également concernés les DRAM présentés sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), autrement assemblés, relevant actuellement des codes NC 8542.21.11, 8542.21.13, 8542.21.15, 8542.21.17, ex 8542.21.01 (code TARIC 8542.21.01.10), ex 8542.21.05 (code TARIC 8542.21.05.10), ex 8548.90.10 (code TARIC 8548.90.10.10), ex 8473.30.10 (code TARIC 8473.30.10.10) et ex 8473.50.10 (code TARIC 8473.50.10.10), originaires de la République de Corée.
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Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :
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Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.
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La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.
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