L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
36-5 et L. 36-7 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, reçue le 28 janvier 1997 ;
Après en avoir délibéré le 26 février 1997,
Approuve l'instauration d'une redevance de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques généralisée à l'ensemble des affectataires de fréquences, qui contribuera à une meilleure gestion économique de cette ressource rare ;
Note cependant que, outre les bandes de fréquences attribuées aux observations de radioastronomie dans lesquelles les émissions sont interdites, le projet exonère de redevance les fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'elles sont effectivement utilisées par des services de communication audiovisuelle ;
Considère, étant donné que les principaux enjeux futurs en termes de réaménagement des fréquences attribuées à la radiodiffusion concernent la télévision hertzienne terrestre, qu'il serait opportun que les fréquences attribuées pour celle-ci ne soient pas exemptées de redevance de mise à disposition et de gestion et qu'une telle orientation ne pourrait que favoriser une utilisation optimale des fréquences attribuées ;
Considère que, en cohérence avec les limites de fréquences retenues pour les enquêtes sur l'utilisation du spectre et la planification réalisées au niveau européen, et compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, la redevance devrait être applicable entre 29,7 MHz et 105 GHz. En conséquence, une modification des articles 2 et 4 est proposée ;
Considère que le cas où un affectataire autorise l'utilisation par un tiers de fréquences qui lui sont affectées par le tableau national de répartition des bandes de fréquences doit être mentionné sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications et du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'attribution de fréquences. En conséquence, une modification de l'article 5 est proposée ;
Note que le projet de décret confie à l'affectataire de fréquences concerné l'émission des titres de recette correspondant aux redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences et qu'en particulier, s'agissant de l'Autorité de régulation des télécommunications, ce principe est cohérent avec son rôle d'ordonnateur de l'ensemble des taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle des autorisations et des redevances de numérotation et de fréquences relevant de sa compétence. Considère par ailleurs que seule la notification par l'affectataire à l'Agence nationale des fréquences du montant total des titres de recette émis est nécessaire pour lui permettre d'effectuer la comparaison avec la redevance visée par le décret. En conséquence, une modification de l'article 5 est proposée.
Compte tenu des observations formulées ci-dessus et sous réserve des modifications proposées en annexe, émet un avis favorable sur le projet de décret relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques.
Fait à Paris, le 26 février 1997.