JORF n°96 du 23 avril 1995

Avis n°95-1 du 19 avril 1995

Saisi pour avis, en application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de ladite loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, approuve les nouvelles dispositions régissant la contribution des chaînes diffusées en clair par voie hertzienne terrestre au financement de la production d'oeuvres cinématographiques.
En ce qui concerne leur contribution à la production audiovisuelle, le conseil approuve la logique de régulation et de flexibilité qui gouverne le projet de décret, afin d'adapter dans le respect du cadre réglementaire les obligations de production à la situation de chaque diffuseur, et d'offrir des possibilités d'une meilleure couverture financière des oeuvres commandées.
Le conseil relève que si le projet prévoit la passation de conventions avec le C.S.A. pour moduler les obligations des chaînes privées, il impose des avenants aux cahiers des missions et des charges pour modifier celles des chaînes publiques. Le fait de confier à deux autorités différentes la mise en oeuvre des dispositions du décret, selon qu'il s'agit de sociétés du secteur public ou du secteur privé, lui paraît ne pas garantir l'égalité de traitement dans l'exercice de sa mission de régulation. Une telle situation risquerait en effet d'aboutir à des obligations substantiellement différentes entre les diffuseurs et, à ce titre, d'être source de conflits.
La mission de régulation implique que le conseil puisse négocier avec tous les opérateurs.
Guidé par le souci constant d'améliorer la situation du secteur de la production, le conseil a particulièrement insisté dans le rapport qu'il a remis au Parlement le 5 avril 1994 en application de l'article 1er de la loi du 1er février 1994, sur la nécessité de diversifier les sources de financement des oeuvres audiovisuelles, d'introduire un couloir de production européenne dans les obligations des chaînes et de préserver l'indépendance de la production.
S'agissant de l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, le conseil demande que l'obligation prévue au régime général de consacrer les deux tiers des commandes à la production indépendante s'applique dans tous les cas de figure.
Si l'augmentation de l'investissement des diffuseurs, la valorisation des coproductions européennes et des dépenses d'écriture prévue à l'article 9-1 du projet de décret constituent des améliorations au régime des obligations des chaînes, en revanche la mesure tendant à l'allongement de la durée de cession des droits de diffusion dans le cas où les chaînes dérogent au régime général, semble aller à l'encontre du développement indispensable du second marché des oeuvres audiovisuelles. A cette fin, le conseil estime préférable que la durée des droits prévue à l'article 10 du décret no 90-67 actuellement en vigueur soit conservée à l'identique dans le projet de décret. Si tel n'était pas le cas, il conviendrait, à tout le moins, d'envisager des contreparties concernant la nature des droits acquis en compensation de l'allongement de leur durée.
En outre, en ce qui concerne les diffuseurs ayant choisi l'option prévue à l'article 9-1, le conseil préconise que, pour le cas des oeuvres d'expression originale française produites il y a moins de dix ans, le montant de tous les achats de droits de diffusion ou rachats de droits par le diffuseur-coproducteur (et non exclusivement celui de la première diffusion comme le prévoit le texte actuel) puisse être retenu au titre de leur contribution.
Le conseil trouve regrettable que le projet de décret ne comporte aucune disposition visant à alléger les frais financiers des producteurs en réduisant les délais de paiement des diffuseurs, notamment en imposant, pour la prise en compte par le conseil de la commande, que le diffuseur ait déjà versé 30 p. 100 de son apport.
Par ailleurs, dans le cas de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, le conseil juge indispensable d'adapter ses obligations de production aux spécificités de sa programmation.
Enfin, le conseil souhaite que quelle que soit la date d'entrée en vigueur du futur décret, celui-ci s'applique uniformément sur l'année civile, et que les diffuseurs optant pour l'article 9-1 lui en fassent part trois mois au moins avant le début de chaque exercice, afin que la convention soit signée deux mois avant la fin de ce même exercice.

Fait à Paris, le 19 avril 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES