JORF n°0155 du 6 juillet 2022

Avis n°2022-1051 du 17 mai 2022

L'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5, L. 36-7 et L. 42 et suivants ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 modifié autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu les décisions n° 2001-0648 et n° 2006-0239 de l'ARCEP autorisant la société Orange à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0682 du 3 juillet 2018 ;

Vu les décisions n° 2001-0647 et n° 2006-0140 de l'ARCEP autorisant la société SFR à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0683 du 3 juillet 2018 ;

Vu les décisions n° 2003-0200 et n° 2009-0838 de l'ARCEP autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0680 du 3 juillet 2018 ;

Vu les décisions n° 2010-0043 et n° 2014-1542 de l'ARCEP autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0681 du 3 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2022 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2022 publié au Journal officiel de la République française du 16 février 2022 ;

Vu la consultation publique de la Direction générale des entreprises relatives au projet d'arrêté définissant la deuxième liste pour l'année 2022 des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée, close le 13 mai 2022 ;

Vu le courrier en date du 20 avril 2022 par lequel le directeur général des entreprises a saisi l'Autorité, pour avis, sur un projet d'arrêté fixant la deuxième liste des zones devant être couvertes pour l'année 2022 par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée ;

Après en avoir délibéré le 17 mai 2022,
L'article L. 36-5 du CPCE prévoit que l'Autorité est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 20 avril 2022, le directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet d'arrêté fixant la deuxième liste des zones à couvrir pour l'année 2022 par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée.

  1. Contexte de la saisine

Dans le cadre du « New Deal mobile » intervenu en janvier 2018, les opérateurs ont pris des engagements qui ont été retranscrits, à leur demande, dans les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz actuelles de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR, en tant qu'obligations ; ces obligations figurent également en substance dans les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées en 2018 à la suite de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.
Parmi ces nouvelles obligations, le dispositif dit de « couverture ciblée » permet en particulier d'améliorer de manière localisée la couverture de zones dans lesquelles un besoin d'aménagement numérique du territoire est identifié.
Dans ce cadre, le ministre chargé des communications électroniques identifiera, à terme, jusqu'à 5 000 nouvelles zones à couvrir par opérateur participant. Sur chaque zone pour laquelle il a été désigné, l'opérateur participant a l'obligation de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit, grâce à l'installation d'un nouveau site.
Pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, le ministre chargé des communications électroniques a adopté 16 arrêtés fixant ou modifiant les listes des zones à couvrir au titre du dispositif de couverture ciblée. L'arrêté (1) fixant la première liste des zones à couvrir pour l'année 2022 par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblées, sur le projet duquel l'ARCEP a rendu un avis (2), a été adopté le 1er février 2022 et publié le 16 février 2022 au Journal officiel de la République française.
Le projet d'arrêté, sur lequel l'ARCEP est saisie pour avis, établit la deuxième liste des zones à couvrir pour l'année 2022 par les opérateurs au titre du dispositif de couverture ciblée.

  1. Observations de l'ARCEP
    2.1. Nombre de zones à couvrir dans le projet d'arrêté, objectif de couverture par les quatre opérateurs et de partage de réseau

Le projet d'arrêté soumis à l'avis de l'ARCEP contient 205 zones à couvrir (3) qui nécessiteront 203 nouveaux sites. En effet, des zones du projet d'arrêté présentent des identifiants de sites correspondant à des zones d'arrêtés antérieurs, qui visent à ajouter des opérateurs en charge de la couverture de la zone sur 2 sites existants. Les informations relatives aux numéros de zones du projet d'arrêté et des arrêtés antérieurs, aux identifiants de site et aux références des arrêtés précédents sont récapitulées dans le tableau figurant en annexe (voir point A).
Dès lors que deux arrêtés portant sur des mêmes zones sont publiés à des dates qui ne remettent pas en cause la configuration technique (par exemple l'emplacement et les caractéristiques du pylône, le type d'équipements à déployer…) décidée par les opérateurs désignés, l'ARCEP considère que les opérateurs désignés pour couvrir ces zones devraient mettre en œuvre, conjointement, les dispositions relatives au partage de réseau, en vue d'une mise en œuvre efficace des déploiements du dispositif de couverture ciblée.
Pour autant, de telles situations, induisent une complexité pour les collectivités territoriales, les opérateurs et l'ARCEP, en termes de suivi du dispositif. Il est impératif de privilégier au maximum que les opérateurs concernés par une même zone soient tous désignés de manière concomitante, à l'éventuelle exception des désignations « en deux temps » en fin d'année permettant d'optimiser la gestion des dotations des équipes-projets.

2.2. Articulation entre le projet d'arrêté, objet du présent avis et les arrêtés du 23 décembre 2019 et du 20 octobre 2021 définissant les première et troisième listes des zones à couvrir par Orange et SFR au titre du dispositif d'extension de la couverture en « 4G fixe »

A titre liminaire, l'ARCEP est attachée à ce que les obligations en matière de « 4G fixe » issues du New Deal mobile soient complémentaires des autres obligations.
Au moins quatre zones du projet d'arrêté s'avèrent proches (moins de 1 kilomètre) d'une zone d'un des deux arrêtés identifiant les zones à couvrir au titre du dispositif d'extension de la couverture « 4G fixe » (4). L'ARCEP rappelle les observations qu'elle a formulées dans ses précédents avis (5) sur le sujet et s'inquiète de la présence d'éventuels recoupements entre le dispositif d'extension de la couverture « 4G fixe » et le dispositif de couverture ciblée, qui pourraient conduire à une utilisation non optimale des dotations de ces deux dispositifs du New Deal. Ainsi, il apparaît préférable de veiller, dès l'identification des zones à couvrir, à éviter de tels recoupements, plutôt que de procéder ensuite à l'adoption d'arrêtés modificatifs, source de complexité pour la mise en œuvre des deux dispositifs.
La concertation menée par le Gouvernement avec les acteurs (collectivités territoriales et opérateurs) répondant à cette préoccupation, l'ARCEP comprend que le Gouvernement et les équipes-projets analyseront les zones potentiellement redondantes à la lumière des objectifs de couverture fixe et mobile afin de statuer sur leur maintien dans le prochain arrêté fixant la deuxième liste des zones à couvrir pour l'année 2022 au titre du dispositif de couverture ciblée.
Le tableau figurant en annexe (voir point B) récapitule les zones du projet d'arrêté par arrêté de « 4G fixe ».

  1. Conclusion

L'ARCEP émet un avis favorable sur le projet d'arrêté établissant la deuxième liste des zones à couvrir pour l'année 2022 par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée, prévu par leurs autorisations d'utilisation de fréquences actuelles dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz sous réserve :

- d'obtenir de la part des opérateurs mobiles de la visibilité sur le type de partage de réseau qui sera mis en œuvre sur les zones faisant l'objet de désignations « en deux temps » ;
- d'analyser les zones redondantes avec les zones identifiées par les arrêtés du 23 décembre 2019 et du 20 octobre 2021 définissant respectivement la première et la troisième liste des zones à couvrir par Orange et SFR au titre du dispositif d'extension de la couverture en « 4G fixe » ;
- de traiter celles-ci, en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2022.

La présidente,

L. de la Raudière

(1) Arrêté du 1er février 2022 définissant la première liste de zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2022.

(2) Avis n° 2022-0065 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 13 janvier 2022 sur le projet d'arrêté fixant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs mobiles pour l'année 2022 au titre du dispositif de couverture ciblée.

(3) Comme le précisent les licences des opérateurs issues du New Deal mobile : « Chaque zone doit pouvoir être couverte par un site unique. »

(4) Arrêté du 23 décembre 2019 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif d'extension de la couverture en « 4G fixe ».

Arrêté du 3 novembre 2020 définissant la deuxième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif d'extension de la couverture en « 4G fixe ».

Arrêté du 20 octobre 2021 définissant la troisième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif d'extension de la couverture en « 4G fixe ».

(5) Avis n° 2019-1341 de l'ARCEP du 25 octobre 2019 sur deux projets d'arrêtés relatifs à la « 4G fixe » : L'Autorité avait souligné que « les déploiements qui découleront de l'arrêté « 4G fixe » devront permettre de fournir un tel service à des « locaux supplémentaires » », et considéré que « ne seront pas couverts par la notion de « locaux supplémentaires » des locaux qui […] seront couverts par le réseau mobile à très haut débit de l'opérateur concerné en application de ses autres obligations, dont notamment les obligations […] de participation au dispositif de couverture ciblée. »

Avis n° 2020-0129 de l'ARCEP du 30 janvier 2020 : L'Autorité « rappelle les observations qu'elle a formulées dans son précédent avis […] sur le sujet et invite de nouveau le Gouvernement à s'assurer de la bonne articulation entre ces dispositifs pour éviter la superposition des obligations. Dans un souci d'utilisation optimale des dotations du dispositif de couverture ciblée et du dispositif d'extension « 4G fixe », il apparaît en effet souhaitable que ces zones soient traitées, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, par exemple :

- soit en ne désignant pas dans le projet d'arrêté objet du présent avis l'opérateur devant installer un site au titre du dispositif d'extension « 4G fixe » sur ces zones ;

- soit en retirant ces zones du projet d'arrêté ».

Avis n° 2020-0705 de l'ARCEP du 7 juillet 2020 et avis n° 2020-1466 de l'ARCEP du 4 décembre 2020 : « L'ARCEP rappelle les observations qu'elle a formulées dans ses précédents avis […] sur le sujet et invite de nouveau le Gouvernement à s'assurer de la bonne articulation entre les différents dispositifs du New Deal. Dans un souci d'utilisation optimale des dotations des dispositifs de couverture ciblée et d'extension « 4G fixe », il apparaît souhaitable que ces zones soient, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, analysées et traitées, soit par le retrait de l'opérateur désigné dans le projet d'arrêté, devant installer un site au titre du dispositif d'extension « 4G fixe » sur ces zones, soit par la suppression de ces zones du projet d'arrêté. »

Avis n° 2021-2557 de l'ARCEP du 7 décembre 2021 : « Si de telles situations peuvent être justifiées en fonction des contraintes de terrain (relief ou autres obstacles à la couverture 4G) ou du nombre de locaux à couvrir, il est souhaitable que l'ensemble des parties prenantes soient conscientes des effets de cette proximité pour que les différents dispositifs issus du New Deal mobile soient articulés au mieux. En particulier, il est préférable de limiter ex ante d'éventuels recoupements entre le dispositif d'extension de la couverture « 4G fixe » et le dispositif de couverture ciblée, plutôt que de procéder ensuite à l'adoption d'arrêtés modificatifs, source de complexité pour la mise en œuvre des deux dispositifs. »

Avis n° 2022-0065 de l'ARCEP du 13 janvier 2022 : « L'ARCEP s'inquiète de la multiplication d'éventuels recoupements entre le dispositif d'extension de la couverture « 4G fixe » et le dispositif de couverture ciblée, qui pourraient conduire à une utilisation non optimale des dotations de ces deux dispositifs du New Deal. Ainsi, il apparaît préférable de veiller, dès l'identification des zones à couvrir, à éviter de tels recoupements, plutôt que de procéder ensuite à l'adoption d'arrêtés modificatifs, source de complexité pour la mise en œuvre des deux dispositifs. »